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Le 16 mai 2006

Aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. S'il est indéniable, au vu de ses comptes, que la société présentait des difficultés économiques se traduisant, depuis plus de deux ans, par des pertes d'exploitation relativement importantes et de mauvaises prévisions, il n'est donné que des indications extrêmement parcellaires sur la situation du groupe. En l'absence de document sur la structure du groupe et sur l'activité des sociétés qui le composent, de comptes, consolidés ou non, permettant d'apprécier la réalité de la situation économique et financière de l'ensemble des sociétés oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société employant le salarié licencié, la preuve de l'existence de difficultés économiques au sein dudit secteur d'activité n'est nullement rapportée, de sorte qu'à cet égard, le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Références: [- Code du travail, partie législative->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CTRAVAIL.rcv] - Cour d'appel de Lyon (Chambre soc.), 10 mars 2005 (R.G. n° 02/04211)