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Le 03 janvier 2022

 

M. Alfred R. est décédé le 29 juin 2015. ll laisse pour lui succéder son épouse Mme Andrea D. ainsi que Mesdames Jocelyne R., épouse C. et Dominique R., ses filles.

Selon courrier recommandé en date du 31 janvier 2018 adressé à Mme Dominique R., le conseil de Mme Jocelyne R. a sollicité le règlement de la succession de feu M. Alfred R. en revendiquant une créance de salaire différée, d'un montant de 53'000 euros.

Par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2018, Mme Jocelyne C. a fait assigner Mme Dominique R. et Mme Andréa R. en revendication d'une créance de salaire différé.

Par appel a été relevé de la décision de première instance.

Par confirmation du jugement entrepris, la fille de l'exploitant agricole est déboutée de sa demande de salaire différé dans la succession de son père.

Il incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d'une créance de salaire différé de rapporter la preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation familiale ainsi que celle de l'absence de contrepartie perçue pour sa collaboration à l'exploitation. Si la fille produit des relevés de carrière établis par la MSA justifiant de sa qualité d'aidant familial pour les périodes concernées, la seule inscription à cet organisme, établie sur la base des déclarations de l'intéressée, est insuffisante à établir une participation directe, effective et gratuite à l'exploitation familiale. De même, les témoignages produits non circonstanciés sur la nature et l'importance des travaux réalisés par la demanderesse sont insuffisants à rapporter cette preuve.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 1re chambre, 1re section, 7 octobre 2021, RG n° 19/05558