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Le 15 mai 2013
Une telle clause ne saurait aboutir à imposer au propriétaire de diviser son bien et ce dernier est libre de choisir entre la vente de l'immeuble entier ou la vente par lots
Suivant bail commercial signé le 24 janv. 1997, la société Laboratoire Fuca devenue Hepatoum a pris à bail des locaux à usage de bureaux appartenant à M. et Mme P et situés à [...] pour une durée de neuf ans comportant un droit de préemption au profit du locataire.

Un congé avec offre de renouvellement a été signifié au preneur le 13 janv. 2006. Ce dernier a accepté ladite offre le 14 févr. 2006 et un acte de renouvellement a été régularisé le 20 juill. 2006 à effet au 24 janv. 2006 incluant le droit de préemption.

Concomitamment, les époux P ont souhaité vendre la totalité de l'ensemble immobilier dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail. La société Laboratoire Hepatoum informée des projets des bailleurs a manifesté son intention de se prévaloir de son droit de préemption tant auprès des propriétaires que du futur acquéreur.

Suivant acte reçu le 29 sept. 2006 par un notaire, l'immeuble a été vendu en son intégralité à la sci Brenor représentée par son gérant, M. L B, moyennant le prix de 1.650.000 euro. Le prix étant stipulé payable comptant à concurrence de 825.000 euro entre les mains de Mme P et à hauteur de 100.000 euro entre les mains de monsieur P, le surplus payable par dation de divers biens immobiliers.

L'acte rappelle l'existence d'un droit de préemption contractuel au profit de la société Laboratoire Hepatoum et l'acquéreur a déclaré faire son affaire personnelle de toute conséquence qui résulterait d'une éventuelle action du locataire sur le fondement du droit de préemption.

Le contrat de bail commercial contient ainsi une clause dite de droit de préemption suivant laquelle le bailleur accordera un tel droit au profit du preneur en cas de vente des locaux faisant l'objet du bail. Le droit de préférence constitue une limitation pour le propriétaire d'un bien de contracter librement et cette limitation contractuelle doit donc s'appliquer strictement. Cette clause ne s'applique donc qu'en cas de vente des locaux loués et non en cas de vente de l'immeuble en son entier. {{Une telle clause ne saurait aboutir à imposer au propriétaire de diviser son bien et ce dernier est libre de choisir entre la vente de l'immeuble entier ou la vente par lots}}. La vente de l'immeuble dans son intégralité n'a pas été faite dans le but de faire échec au droit de préemption du preneur, qui conserve d'ailleurs ce droit face au nouveau bailleur.

Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch. 3, 6 févr. 2013 (RG N° 09/14940)