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Le 05 août 2020

 

Alain B. et Maria G. épouse B. sont propriétaires, depuis le 21 juillet 1976, sur la commune d'Allex de la parcelle bâtie AB 471, anciennement cadastrée 135.

Le 29 mai 1995, Luc G. et Laurence L. épouse G. ont acquis une maison d'habitation avec terrain attenant, cadastrés AC 257, 566, 568, 570 et 565, ces deux dernières parcelles jouxtant, côté est, la propriété des époux B.

En 2011, les époux G. ont construit une piscine enterrée sur la parcelle 565.

Par acte du 18 avril 2012, les époux B. ont assigné les époux G. devant le Tribunal d'instance de Valence aux fins, initialement, de bornage de leurs propriétés puis, invoquant un bornage amiable du 10 janvier 1977, de réimplantation des bornes.

Le tribunal, par jugement du 4 septembre 2013, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Valence.

Par acte du 30 avril 2014, les époux B. ont assigné les époux G. devant le tribunal de grande instance de Valence en démolition de la piscine et de conduites de raccordement au réseau d'assainissement collectif, motif pris d'un empiétement sur leur fonds.

Le litige a été porté devant la Cour d'appel de Grenoble.

Pour la cour :

Les époux G. soutiennent que le procès-verbal de bornage du 10 janvier 1977 ne leur est pas opposable en ce qu'il n'a pas été signé.

Or il ressort de la lecture de ce document que la limite des propriétés Dupos, auteur des époux G., et B. a été acceptée par les deux parties, de sorte que sa prise en compte par l'expert judiciaire n'est pas critiquable et n'est d'ailleurs pas contredite par les pièces produites par les époux G..

Les époux G. soutiennent que la terrasse située sur la parcelle 565 et sur laquelle ils ont construit leur piscine, a toujours existé dans la configuration actuelle depuis la construction de leur maison en 1982 et, à tout le moins, depuis les dix ans qui ont précédé la délivrance de l'assignation, le 18 avril 2012.

Or ils procèdent par affirmation et les pièces qu'ils invoquent ne sont pas probantes.

En effet, le descriptif de la maison par l'agence immobilière Solomo Immobilier, s'il comporte l'indication d'une "belle terrasse carrelée avec barbecue", ne permet aucunement de vérifier sa superficie et son emplacement exact au regard des limites de propriété.

Le document d'arpentage du 20 mars 1995 ne vise qu'une seule borne au nord-est de la parcelle 256, ce qui ne suffit pas à déterminer la limite avec la parcelle B.

Les époux G. invoquent l'existence, sur le croquis de repérage des bornes établi le 10 janvier 1977, du chemin d'accès à leur propriété et le fait que ce chemin empiète sur la propriété B.

Or là encore, rien ne permet de vérifier qu'il s'agit de l'accès actuel de la propriété alors que l'expert judiciaire indique, page 12 de son rapport, n'avoir retrouvé sur le site que la borne F, et explique que les autres bornes, notamment C et D, ont pu être arrachées lors des travaux d'aménagement de la propriété G., ce que ceux-ci ne démentent pas.

Enfin, tant le muret de soutènement que le palmier et le barbecue dont il n'est pas justifié de la date de construction ou d'implantation, ne constituent une preuve de leurs affirmations.

C'est donc à bon droit que le tribunal a constaté que la preuve était rapportée de l'empiétement d'une partie de la piscine sur la propriété B. et a ordonné la démolition de cet ouvrage.

L'expert a constaté que la parcelle B. était traversée, dans sa partie basse, par les conduites de raccordement de la propriété G. au réseau d'assainissement collectif, alors même qu'il n'est justifié d'aucune servitude de canalisations à cet endroit.

Le jugement est donc être confirmé en ce qu'il a ordonné l'enlèvement de ces conduites.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre civile, 15 juillet 2020, RG n° 18/03419