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Le 15 mai 2012
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable
Pour condamner {in solidum} les époux X, vendeurs d'un bien immobilier, et Mme Y, acquéreur, à verser à M. Z, agent immobilier, une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt de la cour d'appel attaqué énonce, d'abord, que, dans le mandat de vente non exclusif à lui confié par les premiers, la commission à la charge de l'acquéreur n'a pas été précisément chiffrée ou définie proportionnellement au prix de vente résultant de la négociation, puisqu'il a seulement été indiqué que la commission était fixée selon "barème de l'agence" et que cette formule méconnaît les exigences de l'art. 73 du 20 juill. 1972, le mandat ne précisant pas exactement les conditions de rémunération de l'agent immobilier, ensuite, que les comportements fautifs des vendeurs et de l'acquéreur ont fait perdre à M. Z une chance de percevoir sa commission d'intermédiaire, ce qui lui a causé un préjudice financier.
En statuant ainsi, alors que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, de sorte que l'agent immobilier, qui ne pouvait prétendre au versement d'une commission que le mandat n'avait pas régulièrement fixée, n'avait pas subi de perte de chance d'en recevoir le paiement, la cour d'appel a violé l'art. 1147 du Code civil.
Pour condamner {in solidum} les époux X, vendeurs d'un bien immobilier, et Mme Y, acquéreur, à verser à M. Z, agent immobilier, une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt de la cour d'appel attaqué énonce, d'abord, que, dans le mandat de vente non exclusif à lui confié par les premiers, la commission à la charge de l'acquéreur n'a pas été précisément chiffrée ou définie proportionnellement au prix de vente résultant de la négociation, puisqu'il a seulement été indiqué que la commission était fixée selon "barème de l'agence" et que cette formule méconnaît les exigences de l'art. 73 du 20 juill. 1972, le mandat ne précisant pas exactement les conditions de rémunération de l'agent immobilier, ensuite, que les comportements fautifs des vendeurs et de l'acquéreur ont fait perdre à M. Z une chance de percevoir sa commission d'intermédiaire, ce qui lui a causé un préjudice financier.
En statuant ainsi, alors que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, de sorte que l'agent immobilier, qui ne pouvait prétendre au versement d'une commission que le mandat n'avait pas régulièrement fixée, n'avait pas subi de perte de chance d'en recevoir le paiement, la cour d'appel a violé l'art. 1147 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 8 mars 2012 (N° de pourvoi: 11-14.234), cassation partielle, publié