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Le 16 novembre 2022

 

Mme M a fait grief à l'arrêt d'appel de limiter à 15.000 EUR le montant de la prestation compensatoire due par M. T alors « que la prestation compensatoire, destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la pension alimentaire versée à l'épouse par l'époux au titre du devoir de secours pendant la durée de l'instance ne peut être prise en compte pour apprécier cette disparité ; qu'en relevant, pour apprécier les revenus de Mme M, que celle-ci perçoit une pension alimentaire de M. T, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »

L’un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Ensuite, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due par M. T à Mme M, l'arrêt d'appel retient que celle-ci perçoit de celui-ci, depuis l'ordonnance de non-conciliation, une pension alimentaire ramenée à une certaine somme mensuelle par le juge aux affaires familiales.

Or, la pension fondée sur le devoir de secours, allouée pour la durée de l'instance en divorce, ayant un caractère provisoire, ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire. De la sorte, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 Octobre 2022, pourvoi n° 20-20.335