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Le 25 juin 2013
L'administration peut être amenée à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers, même s'ils n'ont pas été déclarés nuls par le juge judiciaire.
L'administration peut être amenée à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ses compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers, même s'ils n'ont pas été déclarés nuls par le juge judiciaire.

Mme, une ressortissante étrangère avait eu un enfant reconnu par M., un ressortissant français. L'enfant était donc français, ce qui permettait à sa mère de solliciter le titre de séjour prévu pour les parents d'un enfant français (C. étrangers, art. L. 313-11, 6°). Cependant les circonstances de la reconnaissance de paternité révélaient une fraude : le ressortissant français avait expressément déclaré ne pas être le père biologique de l'enfant et avoir agi dans la perspective d'une rétribution ; la ressortissante étrangère avait reconnu que lors de la grossesse et de la naissance de l'enfant, elle vivait en concubinage avec un compatriote depuis 10 ans.

Dans ce contexte et de son côté, le préfet apportait la preuve que la reconnaissance de paternité avait été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. Pour faire échec à cette fraude, il était donc en droit de ne pas tenir compte de la reconnaissance de paternité et de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité.

Le Conseil d'État ajoute que peu importe que l'enfant n'ait pas été déchu de la nationalité française, dans la mesure où l'action en contestation de la filiation n'était pas encore prescrite (C. civ., art. 321 et 335).
Référence: 
Référence: - C.E. Ctx, 10 juin 2013, req. n° 358.835, sera publié au Rec. Lebon (arrêt à voir sur LegiFrance)