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Le 02 janvier 2022

 

Mme Marie Thérèse O. née G. était nue propriétaire de l'appartement du 1er étage de l'immeuble situé [...], dont Renée D. veuve T. était usufruitière et qu'elle occupait personnellement avant son décès survenu le 27 juin 2017.

Mme Marie Thérèse O. née G. était propriétaire et occupait pour sa part l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble.

Par acte du 26 décembre 2016, Mme Marie Thérèse O. née G. a fait assigner Renée T. par devant le Tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nancy aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de 12.719,30 EUR toutes taxes comprises (TTC) à titre de préjudice matériel correspondant au montant de la prise en charge des travaux de mise en état de la façade et de la somme de 1.200 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par assignation en intervention forcée du 15 mai 2018, Mme Marie Thérèse O. née G. a fait assigner M. Jean Marcel L. en qualité d'ayant droit de Renée T. suite au décès de celle-ci et a procédé aux mêmes demandes.

La nue-propriétaire est en droit d'agir en responsabilité contre l'usufruitière en raison des dégradations commises sur les murs de façade de l'immeuble. En effet, le bien en cause est une maisonnette dont la requérante est l'unique propriétaire, bien que l'usufruit du premier étage aient été attribué à l'usufruitière. Il ne s'agit donc pas d'un bien soumis au statut de la copropriété où les murs de façade sont soumis à un statut particulier Les murs de façade ne sont pas exclus de l'usufruit d'un immeuble, bien que les grosses réparations des gros murs ne soient pas à sa charge, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par un défaut d'entretien et il doit d'ailleurs en assumer les dépenses d'entretien, par combinaison des articles 605 et 606 du Code civil. Il convient dès lors de se référer à l'acte notarié constituant l'usufruit pour déterminer si les murs de façade de l'appartement du premier étage ont été exclus de celui-ci. Or, cet acte ne contient aucune réserve à ce sujet, de sorte que l'usufruitière avait l'usufruit du mur de façade de l'appartement qu'elle occupait.

L'action en responsabilité contre l'usufruitière est cependant mal fondée. La nue-propriétaire sollicite en l'espèce une réfection d'un mur de façade au motif que celui-ci aurait été abîmé aux droits d'une fenêtre par l'usufruitière qui aurait eu pour habitude de jeter ses excréments par cette ouverture, ce qui aurait créé une traînée brunâtre. La nue-propriétaire verse un constat d'huissier qui comprend des photographies où est visible une trace de coulure marron sous l'angle d'une fenêtre. Cette pièce ne permet pas de démontrer que l'usufruitière a dégradé le mur de façade, s'agissant d'une trace dont l'origine et la consistance sont inconnues, qui peut en outre s'expliquer par la vétusté du mur et l'état des menuiseries extérieures. De plus, la façade en cause donne sur la voie publique.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, 1re chambre civile, 11 octobre 2021, n° 21/00167