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Le 12 janvier 2007

L'article 24 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie autorisait le gouvernement à modifier, par voie d'ordonnance, les dispositions du Code civil en vue notamment de simplifier et diminuer le coût de la procédure de mainlevée des inscriptions hypothécaires au bureau des hypothèques. Dans ce but, l'article 28 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés simplifie la procédure de radiation des inscriptions d'hypothèque conventionnelle. L'instruction en référence présente l'incidence en matière de publicité foncière de cette disposition. Principaux points: 1/ Selon le troisième alinéa de l'article 2441 du Code civil, introduit par l'ordonnance du 23 mars 2006, la radiation d'une inscription d'hypothèque conventionnelle peut désormais être requise par le dépôt de la copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation. Dès lors, la radiation d'une inscription d'hypothèque conventionnelle peut être requise non seulement par le dépôt, en conservation des hypothèques, de l'expédition de l'acte authentique portant consentement des parties intéressées ou du jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée (combinaison des articles 2440 et 2441, alinéa 1er, du Code civil), mais également par le dépôt d'un acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation. Lorsque l'acte présenté satisfait aux conditions prévues par l'article 2441, alinéa 3, du Code civil, le contrôle du conservateur est limité. 2/ Pour requérir la publication de la radiation de l'inscription d'hypothèque conventionnelle, le requérant dépose à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble, en double exemplaire pour permettre le renvoi d'un exemplaire complété des mentions de la formalité au notaire, la copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation. Les deux exemplaires sont certifiés conformes à la minute par le notaire. 3/ Pour permettre la radiation de l'inscription, l'acte notarié comporte les mentions suivantes: • la nature, la date et le rédacteur de l'acte. A ce titre, l'acte doit être sans équivoque quant à sa nature d'acte régi par les dispositions de l'article 2441 dernier alinéa du Code civil; • l'indication des références de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle dont la radiation est requise (date, volume et numéro), de ses renouvellements et de son avenant éventuels ainsi que les références de la mention en marge de chaque convention de rechargement (date et numéro au registre des dépôts); • la certification par le notaire: — qu'il a vérifié l'état, la capacité et la qualité du (des) créancier(s) ayant donné son (leur) accord à la radiation, — qu'il a recueilli l'accord de ce (ces) dernier(s) à la radiation, à la demande du débiteur; en tout état de cause, ni le créancier ni le débiteur ne sont identifiés; • la réquisition faite au conservateur des hypothèques de procéder à la radiation totale ou partielle de l'inscription, avec dans ce dernier cas indication des limites dans lesquelles la radiation doit être effectuée (immeubles concernés en cas de réduction de gage, montant diminué en cas de diminution de créance). 4/ L'acte par lequel le notaire certifie que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation est dressé sans que les parties ne comparaissent; le notaire en est le seul signataire. Dans les autres actes et conventions publiés au fichier immobilier, les parties comparaissent, et lorsque l'acte est notarié, le notaire en est le rédacteur mais il n'est pas partie à ces actes. Aussi, on ne saurait considérer l'acte par lequel le notaire certifie que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation de l'inscription, comme une disposition d'un autre acte publié au fichier immobilier. L'acte par lequel le notaire certifie que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à la radiation de l'inscription doit donc être dressé, et ses copies authentiques déposées, indépendamment de tout autre acte présenté à la formalité par le notaire. De même, un acte portant à la fois radiation simplifiée et radiation de droit commun ne peut pas être dressé pour la radiation d'une inscription d'hypothèque et de privilège prise dans un même bordereau. 5/ La simplification des modalités et du formalisme de la procédure de radiation opérée par l'article 2441, dernier alinéa, du Code civil s'accompagne, pour le conservateur des hypothèques qui y procède d'un allègement de son contrôle. En effet, dès lors que la radiation est requise par le dépôt d'un acte notarié certifiant l'accord du créancier à la radiation, le conservateur des hypothèques opère un seul contrôle formel de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond. Référence: - Instruction du 28 décembre 2006; BOI 10 D-3-06