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Le 08 août 2022

 

Joseph F. a fait établir par acte notarié du 8 juillet 2011 un acte de notoriété prescriptive concernant différentes parcelles sur les communes de Pietrosella et d'Albitreccia ; cet acte a été publié dans un journal local et, par lettres des 28 juillet, 5, 6 et 19 août 2011, Anne-Lise R., Paul Frédéric F., Simon et Jean C. ont formé opposition.

Par actes d'huissier en date des 1er et 2 février 2012, M. F. a fait assigner les opposants devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de contestation des oppositions susmentionnées et de publication de l'acte de notoriété à la Conservation des hypothèques (Service de la publicité foncière). Mme Paulette C. épouse P. est intervenue volontairement à la procédure.

Appel a été relevé de la décision de première instance;

Le revendiquant opposant prétend disposer de droits successoraux et héréditaires sur la parcelle pour justifier de son intérêt à faire opposition à l'acte de notoriété de prescription acquisitive attaqué. Reconnaissant ne pas disposer d'un titre de propriété, il lui appartient pour que son opposition à cet acte soit fondée d'établir à tout le moins que les terres sur lesquelles porte la revendication sont demeurées dans son actif successoral. Or, cette preuve n'est pas apportée. Subsidiairement, il invoque une indivision successorale résultant d'un acte de partage de 1890. Cependant, cette demande ne respecte pas les dispositions de l'article 840 du Code civil et l'ensemble des indivisaires présumés, à supposer que cette indivision existe toujours, n'a pas été appelé à la procédure.

S'agissant de la demande du possesseur de se voir autorisé à publier l'acte de notoriété prescriptive du 8 juillet 2011 à la Conservation des hypothèques, il convient de rappeler que l'acquisition d'un droit réel immobilier par prescription est opposable aux tiers, sans avoir à être publiée, du seul fait de la réunion des conditions requises. Compte tenu de sa nature, l'acte de notoriété acquisitive n'est pas assujetti à publicité foncière. Toutefois, la publication constitue le point de départ du délai au delà duquel l'acquisition par prescription ne pourra plus être contestée. Il sera en conséquence fait droit à cette demande.

Référence: 

- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 2e section, 14 Février 2018, RG n° 15/00118