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Le 07 décembre 2012
Le fait que deux parcelles soient contiguës et appartiennent à la même indivision post-communautaire ne saurait leur conférer le caractère d'unité foncière au sens du Code de l'urbanisme.

Si, eu égard à l'art. L. 442-1 du Code de l'urbanisme, la notion d'unité foncière permet de définir la nature juridique du lotissement, le fait que deux parcelles soient contiguës et appartiennent à la même indivision post-communautaire ne saurait leur conférer le caractère d'unité foncière au sens du Code de l'urbanisme.

Selon les parties, elles ont d'abord acquis la maison d'habitation (cadastrée au numéro 105), puis le terrain (cadastré au numéro 106), ces lots n'ayant jamais fait l'objet d'une opération juridique de réunion. L'une des parcelles comporte une maison d'habitation et l'autre un terrain sur lequel est érigé une construction destinée à la démolition. Les deux numéros de la rue sont distincts, et en cas de vente, les parcelles, qui sont déjà séparées, n'auront pas besoin de faire l'objet, ni d'une division, ni d'un bornage. Rien n'établit qu'avant l'acquisition des époux, les deux terrains auraient été réunis et auraient formé un seul lot. Certes, si le cadastre n'a pas de valeur juridique puisqu'il est à finalité fiscale, le plan du cadastre constitue bien la preuve que les deux terrains sont distincts et portent deux numéros différents. Ces deux lots situés dans une zone urbaine résidentielle ne peuvent pas non plus être considérés comme une unité économique telle que définie par l'art. 830 du Code civil. Aussi, la demande de l'ex-épouse tendant à ce que les deux parcelles soient qualifiées d'unité foncière et qu'il soit statué sur l'attribution préférentielle en fonction d'une telle qualification n'est pas fondée et doit être rejetée.
Référence: 
Référence: - C.A. de Douai, Ch. 1, sect. 1, 12 mars 2012 (R.G. N° 11/01426), confirmation partielle