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Le 02 avril 2019

Le nombre de bénéficiaires du droit de rétractation de l'art. L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) est toujours égal au nombre d'acquéreurs.

En conséquence, chaque acquéreur doit être personnellement destinataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception, afin de pouvoir prendre connaissance de l'acte et de disposer d'un délai de rétractation de 10 jours.

Mais la Cour de cassation n'a pas interdit de procéder par voie d'une lettre unique. Il faut alors, pour que la notification puisse être prise en compte, qu'une lettre soit adressée à tous les acquéreurs et que, soit ceux-ci signent tous l'accusé de réception de la lettre, soit qu'un seul le signe, mais en étant muni d'un pouvoir à l'effet de représenter les autres acquéreurs.

De même, lorsque sont envoyées autant de lettres que d'acquéreurs, il est possible qu'un acquéreur représente les autres lors de la réception des courriers, ce qui suppose qu'ils résident à la même adresse. En effet, une notification à une adresse autre que celle de l'acquéreur concerné ne peut faire courir le délai de rétractation de l'art. L. 271-1 du CCH à son égard.

En l'espèce, le 21 mars 2019, des époux s'étaient portés acquéreurs d'un immeuble à usage d'habitation. L'agent immobilier, qui avait rédigé la promesse de vente, avait notifié celle-ci par deux lettres distinctes à chacun des époux. Lors de la réception des lettres, le mari avait signé les deux avis de réception. Sur l'avis de réception relatif à la lettre adressée à son épouse, il n'était nullement précisé que monsieur représentait madame son épouse. Dès lors, il a été retenu par les juges d'appel que le délai de rétractation n'avait pas couru à l'égard de l'épouse.

La Cour de cassation les approuve en précisant que la notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, prévue par l'art. L. 271-1 CCH, n'est régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d'un pouvoir à cet effet.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 18-10.772, rejet, FS-P+B+I