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Le 25 octobre 2004

Le caractère automatique de la variation du taux effectif global (TEG) en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispense pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés envoyés à l’emprunteur. Par acte notarié du 16 juillet 1987, une banque a consenti à une société en nom collectif un prêt de 7.600.000 F à taux d’intérêt variable. La société emprunteuse assigné la banque en 1998 en nullité de la clause de variation des intérêts, faute d’avoir été informée au cours du prêt du montant du TEG appliqué. Pour rejeter cette demande, l’arrêt de la Cour d'appel relève que l’acte authentique de prêt prévoyait de manière expresse le taux d’intérêt qui était variable, en indiquait le montant et les modalités de calcul et précisait les éléments du TEG fixé à 13%; la cour d’appel en a déduit qu’aucune modification du contrat de base n’intervenant au cours des remboursements, la banque n’avait pas à donner connaissance à l’emprunteur de chaque modification du TEG dont la variation était automatique et était entraînée par celle du taux d’intérêt. La Cour de cassation censure l'arrêt, sur le fondement de l'article 1907 du Code civil, de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et de l'article 2 du décret du 4 septembre 1985, au motif suivant: Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispensait pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l’emprunteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 19 octobre 2004 (pourvoi n° 01-17.091) [- A voir sur LegiFrance (notez le n° de pourvoi pour la requête)->http://www.legifrance.gouv.fr/html/index2.htm]
@ 2004 D2R SCLSI pr