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Le 17 mars 2007

Aux termes de l'article R. 490-7 du Code de l'urbanisme: "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes: - a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39; - b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39." Aux termes de l'article R. 421-39 du même code: "Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier; la charge de la preuve d'un affichage sur le terrain, conforme aux prescriptions de l'article R. 421-39, incombe au bénéficiaire du permis de construire." En l'espèce les témoignages produits en vue d'établir la réalité de l'affichage sur le terrain, s'ils permettent de prouver que le permis de construire a bien été affiché à la fin de 2002, ne sont pas de nature à attester du caractère continu de cet affichage pendant une période de deux mois, et révèlent même une incertitude concernant l'emplacement du panneau d'affichage, décrit comme étant sur la borne du compteur électrique, alors que la seule photo produite montre le panneau sur le mur mitoyen séparant les propriétés; dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui ne s'est pas fondé sur la date à laquelle ont été rédigés les témoignages, mais sur leur absence de caractère probant, la demanderesse était recevable à requérir l'annulation du permis de construire délivré le 5 décembre 2002 par le maire d'EPERNAY. Les particuliers, s'ils veulent acquérir la certitude que leur permis de construire ne sera pas attaqué très longtemps après sa délivrance, doivent pratiquer comme le font les professionnels: un affichage conforme aux indications réglementaires sur leur terrain et le constat de cet affichage, par huissier de justice, au début, au milieu et vers la fin du délai de deux mois. So. DEGLO, ONB Référence: - Cour administrative d'appel de Nancy statuant au contentieux, 1re Chambre, 1er mars 2007 (req. N° 05NC01079)