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Le 09 août 2013
Cette servitude ne peut davantage interdire la plantation de végétaux dès lors qu'ils respectent la distance légale de plantation par rapport au mur de la maison voisineCette servitude ne peut davantage interdire la plantation de végétaux dès lors qu'ils respectent la distance légale de plantation par rapport au mur de la maison voisine
Les consorts Hamonic ont fait assigner leur voisin M. Claude V devant le Tribunal de grande instance de Mâcon en vue d'obtenir remise en état des abords de la limite séparative de leurs propriétés.

Les demandeurs, se réclamant d'une servitude conventionnelle {non aedificandi} de 1977, sur une largeur de quatre mètres, grevant le fonds appartenant à M. V, reprochent à leur voisin d'avoir planté des arbustes, posé une palissade, implanté des crochets dans le mur, et édifié un muret de pierres.

En conséquence, sur le fondement des art. 671 et 701 du Code civil, ils demandaient au tribunal de condamner, sous astreinte, M. V à ôter tout ce qui apporte une gêne ou n'est pas conforme à la servitude, outre le paiement d'une indemnité de procédure, et avec exécution provisoire et prise en charge par leur voisin des frais de constats d'huissier.

La servitude conventionnelle {non aedificandi,} consentie sur une largeur de 4 mètres, dont se réclament les requérants, a été accordée expressément comme conséquence d'un droit de vue. Cette servitude empêche uniquement la construction d'un ouvrage en dur, d'une certaine importance, de nature à compromettre l'exercice de la vue consentie et non pas l'édification d'un simple muret de pierres sèches à valeur ornementale qui n'entraîne aucune gêne dans l'exercice de la servitude. Il n'y a donc pas lieu à démontage du muret.
Cette servitude ne peut davantage interdire la plantation de végétaux dès lors qu'ils respectent la distance légale de plantation par rapport au mur de la maison voisine. Tel est bien le cas des arbres litigieux. Ainsi, la demande d'arrachage doit être écartée.

Même sur le fondement du trouble anormal de voisinage, leur arrachage doit être écarté dans la mesure où il n'existe aucune gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage puisque les arbres ont été élagués.

Pour ce qui est des bambous, ils relèvent de l'art. 673 du Code civil alinéa 2 et il appartient aux requérants de couper les rejets avançant sur leur héritage. L'arrachage de la plante mère ne s'impose donc pas.

L'existence d'ergots métalliques prenant appui sur le muret n'est démontrée. En tout état de cause, même en présence de tels ergots, leur enlèvement ne s'impose pas dès lors qu'ils ne dépassent pas la limite médiane du muret.

Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Dijon, Ch. civ. 1, 30 avr. 2013 (RG N° 12/00771)