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Le 19 décembre 2003

Dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 du Code de l'urbanisme, le silence de l'autorité ne fait pas naître un permis de construire tacite mais, au contraire, vaut refus de ce permis. S'agissant d'un refus tacite, il n'est pas motivé par nature; il n'en est pas pour autant illégal au regard de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979. Aussi, dans le délai du recours contentieux, la personne à qui le refus s'applique est en droit de demander les motifs du refus et il doit lui être répondu dans le mois. Dans cette hypothèse, le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à l'expiration d'une période de deux mois suivant la communication de la motivation. Le Conseil d'Etat rappelle cette règle dans l'arrêt en référence. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CURBANIR.rcv&a...¤- Code de l'urbanisme, article R. 421-19¤¤ - Loi du 31 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et de le public - Conseil d'Etat, 30 avril 2003 (req. n° 239245)FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.