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Le 11 mars 2019

La Sarl Entreprise L et Fils a été constituée le 1er septembre 1998 aux fins de réalisation de travaux agricoles et publics, terrassement, création d'étangs, goudronnage, etc. Son capital social était alors divisé en 1.000 parts sociales réparties entre les quatre associés, les époux L, Monsieur Guillaume L et Monsieur Benoît L, chacun détenant 250 parts sociales.

Le 1er janvier 2003 la gérance était confiée à Messieurs Guillaume et Benoît L en remplacement de Monsieur Daniel L, puis aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 5 juin 2004, Monsieur Guillaume L était révoqué de ses fonctions de gérant. Son licenciement lui était également notifié le 8 juin 2004.

Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2015 les associés autres que monsieur Guillaume L et représentant trois quarts des parts sociales votaient la modification de l'art. 15 des statuts pour y introduire la possibilité d'exclure un associé en cas de 'manquement à ses obligations' et fixer la valeur de remboursement des parts sociales de l'associé exclus à la valeur nominale de 100 euros, le remboursement se faisant par le biais d'une réduction de capital sur décision majoritaire des associés.

Le 24 mai 2016, le gérant de la Sarl Entreprise L et Fils convoquait Monsieur Guillaume L à une assemblée générale extraordinaire dont l'ordre du jour portait sur son exclusion et le remboursement de ses parts par réduction du capital social. Son exclusion était votée par les autres associés représentant les trois quarts des parts sociales, la décision d'exclusion étant publiée dans le journal d'annonces légales 'La Manche Libre' du 25 juin 2016.

Le 30 août 2016, Monsieur Guillaume L faisait assigner la Sarl Entreprise L et Fils devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins d'annulation des délibérations des 13 juin 2015 et 18 juin 2016.

Aux termes de l'art. 1836 du Code civil, les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l'accord unanime des associés. En aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.

Aux termes de l'art. L. 223-30 du Code de commerce dans sa version antérieure à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, applicable à la SARL constituée le 1er septembre 1998, toutes modifications des statuts autres que le changement de nationalité de la société sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

Dans cette affaire, la modification des statuts de la société aurait dû être décidée à l'unanimité des associés. La nouvelle clause statutaire augmente les engagements de l'associé à double titre en ce qu'elle l'expose à être écarté arbitrairement par la société à laquelle est laissée l'appréciation des manquements susceptibles de justifier son exclusion, notamment en cas d'allégation d'actes de concurrence déloyaux, ce qui constitue une atteinte à la liberté du commerce et du travail, et à percevoir, en cas d'exclusion, une somme inférieure à ses droits dés lors que la valeur réelle de ses parts sociales serait supérieure à leur valeur nominale de 100 euros fixée comme limite au remboursement dû par l'article 15 des statuts dans sa nouvelle rédaction.

Dès lors cette clause ne pouvait être valablement insérée dans les statuts qu'avec l'accord unanime des associés, ce qui n'a pas été le cas. La résolution de l'assemblée générale et la résolution décidant de l'exclusion de l'un des associés sont donc annulées.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, Chambre civile et commerciale 2, 21 février 2019, RG N° 17/00883