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Le 05 mai 2022

 

Les vendeurs ont fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter leur demande, alors « que la clause pénale liant les parties stipulait qu’ « au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 31 200 €, à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts » ; qu’en énonçant, pour dire que les consorts [C] soutenaient en vain que dès lors que la société Promosud Méditerranée avait déjà renoncé à la vente, toute mise en demeure s’avérait inutile et en conséquence les débouter de leur demande tendant à ce que celle-ci soit condamnée à leur verser la somme de 32 500 € au titre de la clause pénale, que les parties avaient clairement stipulé que celle-ci ne sanctionnerait que la partie à laquelle il serait fait injonction de signer et qui refuserait sans motif de régulariser l’acte de vente, de sorte qu’une mise en demeure, même inopérante, était un préalable nécessaire à l’application de la pénalité, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause pénale dont il résultait que la formalité de la mise en demeure devait être exécutée dans les conditions prévues aux articles 1152 et 1226 du code civil, lesquels n’imposaient pas le recours à une mise en demeure en cas d’inexécution définitive résultant du refus du débiteur d’exécuter son obligation, violant ainsi l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour de cassation :

La cour d’appel a relevé que la clause pénale figurant dans la promesse stipulait qu’au cas où l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devrait verser à l’autre partie une somme à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages et intérêts.

Dès lors que les textes visés, qui se bornent à définir la clause pénale et à offrir au juge la possibilité de la modérer ou de l’augmenter, sont sans incidence sur la mise en demeure préalable exigée par les parties et n’offrent pas de possibilité d’y déroger, la cour d’appel en a souverainement déduit, sans dénaturation, que la mise en demeure, même inopérante, était un préalable nécessaire à l’application de la pénalité stipulée.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 février 2022, pourvoi 20-21.705. Inédit