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Le 07 novembre 2021

 

Par acte authentique reçu les 23 février et 29 mai 1975 par maître Gérard L. , notaire à Hornoy le Bourg (Somme ) , le Groupement Foncier du château d'Hornoy représenté par sa gérante , Mme Marie-Françoise de H. , a consenti à M.James F., un bail rural de 9 ans commençant à courir le 25 décembre 1975 , pour se terminer le 25 décembre 1984 , sur une surface de 2 ha d'herbage sise le Bois du Preux à Hornoy le Bourg , à prendre dans les parcelles AE n° 66 pour 4 ha 61 a 41 ca , AE n° 68 pour 28 a 51 ca AE n°70 pour 1ha 05 a 31 a .

Ce bail s'est renouvelé par tacite reconduction .Par suite de modifications cadastrales , les parcelles sont connues sous les références suivantes : section AE n° 124 ( 4 ha 60 a 59 ca ) , section AE n° 68 (28 a 51 ca ) , section AE n°70 ( 1 ha 05 a 32 ca ) .

Par acte d'huissier de justice en date du 24 juin 2019 , la Scea du château d'Hornoy a fait délivrer à M.James F. et à Mme Thérèse F. née B. un congé pour atteinte de l'âge à la retraite , le congé étant donné pour la date du 25 décembre 2020 .

Par requête en date du 16 octobre 2019 , M.et Mme James F. ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens en contestation du congé .

Les parties n'ont pu se concilier.

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Le bail rural doit être résilié aux torts du preneur, qui a commis plusieurs manquements à ses obligations. La mise à disposition des terres à un GAEC constitué entre le preneur et son frère n'a pas été portée à la connaissance du bailleur, de même que la cession de ses parts dans ce GAEC par le preneur à son épouse et à son fils lors de son départ en retraite.

Le preneur ne démontre pas qu'il a obtenu l'agrément du bailleur pour associer son épouse en qualité de cotitulaire du bail ou pour lui céder le bail.

Enfin, il ressort du constat d'huissier et du rapport du service de santé et de protection animale de la Somme que le défaut d'entretien des parcelles est avéré en raison de l'encombrement des parcelles par des ferrailles et des engins agricoles rouillés.

Il s'agit d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, Chambre des baux ruraux, 12 octobre 2021, RG n° 20/06098