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Le 19 juillet 2012
L'employeur est en droit d'ouvrir les messages en l'absence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme personnels.
Les courriels envoyés ou reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. L'employeur est en droit de les ouvrir en l'absence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme personnels.
Mais le règlement intérieur peut contenir des dispositions restreignant le pouvoir de consultation de l'employeur, en le soumettant à d'autres conditions.
Si l'employeur passe outre des dispositions plus restrictives, comme dans l'affaire portée devant la Cour de cassation, les informations recueillies ne peuvent pas servir à prouver une faute du salarié. Le licenciement de ce salarié devient alors sans cause réelle et sérieuse.
Dans cette affaire, le règlement intérieur imposait la présence du salarié pour accéder à sa messagerie professionnelle sans établir de distinction entre ses courriels personnels ou ses mails professionnels, ce que l'employeur n'avait pas respecté.
Les courriels envoyés ou reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel. L'employeur est en droit de les ouvrir en l'absence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme personnels.
Mais le règlement intérieur peut contenir des dispositions restreignant le pouvoir de consultation de l'employeur, en le soumettant à d'autres conditions.
Si l'employeur passe outre des dispositions plus restrictives, comme dans l'affaire portée devant la Cour de cassation, les informations recueillies ne peuvent pas servir à prouver une faute du salarié. Le licenciement de ce salarié devient alors sans cause réelle et sérieuse.
Dans cette affaire, le règlement intérieur imposait la présence du salarié pour accéder à sa messagerie professionnelle sans établir de distinction entre ses courriels personnels ou ses mails professionnels, ce que l'employeur n'avait pas respecté.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc. 26 juin 2012 (pourvoi n° 11-15.310 FSPB)