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Le 14 novembre 2013
La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page des copies exécutoires et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire avec l'original
Par actes reçus les 19 et 23 déc. 2006 par M. X, notaire, M. et Mme Y ont acquis, de la société Les Portes de Villejuif aux droits de laquelle vient la société O. Participation, plusieurs appartements en l'état futur d'achèvement (VEFA) ; n'ayant pas obtenu le solde du prix de vente du dernier d'entre eux, celle-ci a fait pratiquer une saisie-attribution des loyers dus à M. et Mme Y, qui ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites.

Selon l'art. 34 du [décret n° 71-941 du 26 nov. 1971, la signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page des copies exécutoires et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire avec l'original.

Pour valider la saisie-attribution, l'arrêt d'appel, après avoir énoncé qu'aucune disposition du décret du 26 nov. 1971 ne prévoit que la copie exécutoire d'un acte notarié doit comporter la mention de sa conformité avec la minute de l'acte, retient que la production de la copie exécutoire unique revêtue de la formule exécutoire, du cachet et de la signature du notaire ayant reçu l'acte suffisent à la poursuite de l'exécution forcée.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'art. 34 du [décret n° 71-941 du 26 nov. 1971->http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000005114....
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 30 oct. 2013, pourvoi N° 12-24.448, arrêt 1197, cassation partielle, inédit