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Le 11 mars 2007

La cour d'appel avait retenu que la volonté des parties était la vente de la totalité de la parcelle litigieuse pour un prix global de 20.000 EUR, que le mandat comme la promesse de vente portaient sur une superficie non exactement définie et sur une parcelle non localisée ce qui démontrait que cette première cession devait être suivie par celle de l'autre partie, qu'il résultait de l'attestation du géomètre expert chargé de délimiter la première parcelle vendue que le vendeur avait demandé la fixation d'une superficie inférieure à 5.000 mètres carrés pour échapper au droit de préemption de la Safer, que l'acquéreur avait renoncé à la vente après avoir eu connaissance du document d'arpentage mentionnant une parcelle de 4.999 mètres carrés, connaissant l'intérêt porté par la Safer pour la parcelle concernée à la suite d'une lettre du 4 février 2005 et que l'opération présentait des avantages pour le seul acquéreur alors qu'elle était susceptible de porter préjudice au vendeur. En conséquence, rejetant le pourvoi, la Cour de cassation dit que la cour d'appel a souverainement déduit de ce qui précède que la vente du 20 juillet 2004 n'était pas conforme à la commune intention des parties et constituait une exécution de mauvaise foi de la part du vendeur. La renonciation à la vente par l'acquéreur est donc validée. Une convention de vente, comme toute convention, s'exécute de bonne foi et la mauvaise foi peut résulter des manoeuvres employées par le vendeur pour faire échec à un droit de préemption.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 27 février 2007 (N° de pourvoi: 06-13.815), rejet