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Le 07 mai 2019

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a rejeté la demande en nullité d'une vente pour absence de cause sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'état du bien au jour de la vente ne rendait pas dérisoire, dès la formation du contrat, la contrepartie à l'obligation de l'acheteur de payer un prix de 158'000 euro.

Par acte authentique du 28 février 2011, M. X a acquis de M. F et de Mme B, moyennant le prix de 158' 000 euro, une maison d'habitation en bois construite en 1986 ; ayant constaté des signes de faiblesse au pied des cloisons du rez-de-chaussée, il a, après expertise, assigné les vendeurs en nullité ou résolution de la vente pour dol, erreur, absence de cause ou garantie des vices cachés.

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X, acquéreur, en nullité de la vente pour absence de cause, l'arrêt 'appel retient que le bien promis a été délivré le 28 février 2011 contre paiement du prix et que, quand bien même la contrepartie au prix s'avèrerait ultérieurement dérisoire compte tenu de l'état du bien cédé, l'obligation souscrite par M. X était pourvue d'une cause au jour de la vente.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'état du bien au jour de la vente ne rendait pas dérisoire, dès la formation du contrat, la contrepartie à l'obligation de M. X de payer un prix de 158 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art.1131 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Quelle sera la position de la cour de renvoi dans son appréciation de la contrepartie convenue du prix de 158'000 euro : la maison en bois et le sol sur lequel elle est implantée ne valaient pas grand chose ? Mais il ne suffit pas que la chose vendue soit d'une valeur  nettement plus faible que le prix convenu pour entraîner la nullité ; ce serait méconnaître le principe que la lésion ne vicie pas les conventions.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 14 février 2019, n° 17-30.942, cassation partielle, FS-D