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Le 26 août 2022

 

La maison d'habitation que l'intimée a héritée de son père étant affectée de fissures, une déclaration de sinistre a été faite le 28 novembre 2011 auprès de l'appelante, son assureur multi-risques habitation, étant précisé qu'un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse a été publié au journal officiel le 3 janvier 2012 et que d'autres arrêtés avaient été publiés précédemment en mai 1999, avril 2003 et janvier 2005.

C'est à bon droit que le premier juge a condamné l'assureur au paiement des travaux de reprise des fissurations. En effet, alors que le code des assurances considère « comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels (…) ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel », la jurisprudence a précisé que le caractère déterminant du rôle causal de l'agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu'il appartient à l'assuré d'établir. Par ailleurs, les juges du fond sont souverains pour déterminer si l'intensité anormale d'un événement naturel est bien la cause déterminante des dommages subis par l'immeuble assuré.

Or, en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que la cause déterminante des fissures litigieuses réside bien dans les phénomènes de sécheresse, les autres causes évoquées (présence de racines, complexité structurelle du bâtiment et présence de sols hétérogènes) n'ayant fait qu'accentuer les dommages. En outre, le fait que plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle aient été pris démontre bien le caractère anormal de cet événement naturel, le fait qu'il ne s'agisse pas d'un événement ponctuel et clos ne démontrant pas l'absence d'intensité anormale mais signifiant que ce phénomène, bien qu'anormal, est de nature à se reproduire.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 26 Janvier 2022, RG n° 19/02261