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Le 28 juillet 2006

Le décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux prévoit des obligations nouvelles imposées aux professionnels libéraux du droit et du chiffre. Le décret fait suite à la deuxième directive blanchiment n° 2001/97/CE du 4 décembre 2001. Les obligations de déclaration de soupçons auprès de la cellule TRACFIN ont été étendues à diverses professions libérales du chiffre et du droit par l'article 70 de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, mais en l'absence de décret d'application, les avocats étaient restés à l'écart. Le décret n° 2006-736 prévoit désormais que les notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avocats et avoués n'appliquent les dispositions sur le blanchiment que lorsque, dans le cadre de leur activité non juridictionnelle, ils réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant: 1/ L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce; 2/ La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client; 3/ L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres; 4/ L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés; 5/ La constitution, la gestion ou la direction de sociétés; 6/ La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire. La loi (Code monétaire et financier, article L. 562-2-1) prévoyait de ne pas imposer aux avocats les obligations de déclarer et de fournir à TRACFIN les informations obtenues à l'occasion d'une procédure judiciaire ou d'une consultation juridique, ces informations étant protégées par le secret professionnel. Le décret soumet ainsi implicitement les consultations juridiques à l'obligation déclarative. Par ailleurs, l'article R. 562-1 prévoit, en particulier, que les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats aux conseils, les avocats, les avoués et les commissaires-priseurs judiciaires sont seuls habilités à faire la déclaration de soupçon, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel. Lorsque la déclaration porte sur une opération qui n'a pas encore été exécutée, elle est assortie de l'indication de son délai d'exécution chaque fois que cela est possible. Un arrêté définit la forme de la déclaration de soupçon mentionnée à l'article L. 562-2 du Code précité. Pour les avocats aux conseils, les avocats ou les avoués, cette déclaration est faite par communication de la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Cette déclaration est transmise à TRACFIN dans un délai maximum de huit jours francs à compter de sa réception par l'autorité destinataire qui en accuse réception auprès de l'avocat ou de l'avoué ou de l'avocat aux conseils à l'origine de celle-ci, ainsi qu'auprès de l'autorité qui la lui a transmise. Si le déclarant a indiqué ne pas souhaiter recevoir d'accusé de réception, TRACFIN n'accuse pas non plus réception auprès de l'autorité ayant transmis la déclaration.