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Le 09 mai 2019

Les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et soeurs ne s'appliquent à leurs représentants que s'ils viennent à la succession par l'effet de la dévolution légale ;

Nathalie est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses six neveux et nièces, les conorts C, enfants de son frère Iréné, prédécédé, et Nacisse, fils de sa soeur Mme M, et en l'état, notamment, d'un testament olographe daté du 10 mars 2004 instituant ceux-ci légataires de ses avoirs bancaires et exhérédant Mme M ; après exécution des dispositions testamentaires, le notaire liquidateur a appelé les consorts C et M. à recueillir la succession légale de leur tante par représentation de leur ascendant direct, pour moitié par souche, soit un dixième pour chacun des consorts C et cinq dixièmes pour M ;  les héritiers ont procédé sur cette base au dépôt d'une déclaration de succession.

Qoutenant que ceux-ci ne pouvaient venir à la succession de leur tante qu'en vertu de leurs droits propres, soit à concurrence de un sixième chacun, et ne pouvaient bénéficier des abattement et tarif prévus aux art. 779 et 777 du Code général des impôts applicables aux frères et soeurs du défunt, l'administration fiscale a émis un avis de recouvrement de l'imposition supplémentaire en résultant ; après rejet de sa réclamation, un légataire, C,  a assigné le directeur départemental des finances publiques en annulation de cette décision, en décharge de l'imposition supplémentaire et en restitution de la somme versée.

Pour accueillir les demandes de C, l'arrêt d'appel énonce que, depuis les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006, reprises aux art. 754 et 755 du code civil, la représentation pour les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ne suppose plus nécessairement que le représenté soit prédécédé, puisqu'elle est désormais admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne et des renonçants ; qu'il retient que l'indignité successorale s'assimile à une exhérédation légale et que l'exhérédation par voie testamentaire ne peut produire pour les enfants de l'exhérédé des conséquences juridiques et fiscales plus sévères que pour les enfants de l'indigne en les privant du mécanisme de la représentation ; qu'il constate qu'en gratifiant M. M, N  C. a démontré qu'elle n'avait pas entendu lui faire subir les conséquences de l'exhérédation de Mme M ; qu'il en déduit qu'il est conforme tant à l'esprit de la loi qu'à la volonté de la défunte que son neveu vienne à sa succession par représentation de sa soeur, que la souche de cette dernière ne peut donc être tenue pour éteinte et que les conditions de la représentation en ligne collatérale prévues à l'art. 752-2 du code civil étant remplies, en présence de plusieurs souches, les héritiers doivent bénéficier des abattement et tarif prévus aux art. 779 et 777 du CGI au profit des frères et soeurs du défunt.

En statuant ainsi, alors que la loi ne prévoit pas la représentation de l'héritier exhérédé par testament, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et soeurs ne s'appliquent à leurs représentants que s'ils viennent à la succession par l'effet de la dévolution légale.

Une femme est décédée le 7 février 2011, laissant pour lui succéder ses six neveux et nièces, enfants de son frère prédécédé, et le fils de sa soeur, et en l'état, notamment, d'un testament olographe daté du 10 mars 2004 instituant ceux-ci légataires de ses avoirs bancaires et exhérédant sa soeur. Après exécution des dispositions testamentaires, le notaire liquidateur a appelé les sept neveux et nièces à recueillir la succession légale de leur tante par représentation de leur ascendant direct, pour moitié par souche, soit un dixième pour chacun des enfants du frère prédécédé et cinq dixièmes pour le fils de sa soeur. Les héritiers ont procédé sur cette base au dépôt d'une déclaration de succession. Soutenant que ceux-ci ne pouvaient venir à la succession de leur tante qu'en vertu de leurs droits propres, soit à concurrence d'un sixième chacun, et ne pouvaient bénéficier des abattement et tarif prévus aux articles 779 et 777 du Code général des impôts applicables aux frères et soeurs du défunt, l'administration fiscale a émis un avis de recouvrement de l'imposition supplémentaire en résultant.

Pour accueillir les demandes d'un héritier en annulation de cette décision, en décharge de l'imposition supplémentaire et en restitution de la somme versée, l'arrêt énonce que, depuis les lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006, reprises aux articles 754 et 755 du Code civil, la représentation pour les successions dévolues en ligne directe ou collatérale ne suppose plus nécessairement que le représenté soit prédécédé, puisqu'elle est désormais admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne et des renonçants ; il retient que l'indignité successorale s'assimile à une exhérédation légale et que l'exhérédation par voie testamentaire ne peut produire pour les enfants de l'exhérédé des conséquences juridiques et fiscales plus sévères que pour les enfants de l'indigne en les privant du mécanisme de la représentation ; il constate qu'en gratifiant le fils de sa soeur, la défunte a démontré qu'elle n'avait pas entendu lui faire subir les conséquences de l'exhérédation de celle-ci ; il en déduit qu'il est conforme tant à l'esprit de la loi qu'à la volonté de la défunte que son neveu vienne à sa succession par représentation de sa soeur, que la souche de cette dernière ne peut donc être tenue pour éteinte et que les conditions de la représentation en ligne collatérale prévues à l'article 752-2 du code civil étant remplies, en présence de plusieurs souches, les héritiers doivent bénéficier des abattement et tarif prévus aux articles 779 et 777 du Code général des impôts au profit des frères et soeurs du défunt.

En statuant ainsi, alors que la loi ne prévoit pas la représentation de l'héritier exhérédé par testament, la cour d'appel a violé les art. 777 et 779 du Code général des impôts, ensemble les art. 751, 752-2, 754 et 755 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 avril 2019, RG 17-11.508, cassation