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Le 27 mai 2004

Avec la baisse de l’impôt sur le revenu et la mise en place du bouclier fiscal, applicables dès le 1er janvier 2007, la loi fiscale apporte également des innovations en matière de succession. Et cette loi de finances rectificative pour 2006 concerne tant les foyers français que les entreprises. En effet, le législateur fiscal permet de concrétiser les avancées juridiques du droit civil, notamment celles annoncées par la réforme du droit des successions par la loi du 23 juin 2006. Ainsi, il est désormais possible d’opérer des donations à l’intérieur des familles recomposées, les grands-parents peuvent faire hériter directement leurs petits enfants, et les familles ont la possibilité de signer un "pacte successoral". Ces donations-partages trans-générationnelles sont autorisées par la loi sur les successions aux articles 1075 et suivants du Code civil, et la loi de finances rectificative pour 2006 les dote d’un régime fiscal adapté. L’adhésion de l’enfant de la génération intermédiaire à la transmission directe de l’aïeul au petit-enfant, ne sera pas fiscalement assimilée à une donation indirecte entre lui-même et ses propres enfants, et ainsi, il n’y aura pas fiscalement, deux mutations taxables, mais une seule. Et chaque petit-enfant bénéficiera d’un abattement de 30.000 euros et sera taxé selon le tarif applicable en ligne directe. Le législateur a également clarifié le régime des donations-partages au sein des familles recomposées, en inscrivant dans le Code général des impôts que la donation par un parent à un enfant de premier lit des biens d’une seconde communauté sera taxée au tarif en ligne directe et que l’autre conjoint qui donne son consentement ne se porte pas co-donateur. Concernant les transmissions d’entreprises, jusqu’à présent, le droit français interdisait les pactes sur succession future, le Code civil prohibant en son ancien article 1130 de renoncer par avance à son héritage pour avantager autrui. Mais la loi du 23 juin 2006 a ajouté à cet article ainsi qu’à l’article 720, la mention "dans les conditions prévues par la loi". Dorénavant, la renonciation et la stipulation sur une succession non ouverte, dont la prohibition était d’ordre public, est possible dans les cas et conditions prévus par la loi. Et le texte prévoit donc qu’avec l’accord de toutes les parties, il est possible d’organiser la succession afin d’avantager un des enfants ou de transmettre directement ses biens à ses petits-enfants. Cet acte constitue une renonciation à exercer l’action en réduction à l’encontre d’une libéralité excessive (portant atteinte à la réserve), anciennement condamnée par la jurisprudence, comme constituant un pacte sur succession future, alors prohibé. Mais désormais, la donation par un dirigeant de son entreprise à un salarié, est possible avec l’accord de ses héritiers réservataires ne désirant pas prendre sa succession. Et si cette donation excède la quotité disponible et porte atteinte à la réserve des héritiers, ils pourront valablement renoncer à leur action en réduction. Fiscalement, cette renonciation ne constituera pas une donation indirecte taxable consentie au profit du bénéficiaire de la libéralité excessive. Ainsi, les héritiers ne seront pas redevables de l’impôt sur les plus-values et le donataire ne sera pas imposable aux droits de mutations au titre de cette renonciation. Car en effet, en matière de transmission d’entreprise à titre gratuit, l’impôt sur les plus-values est en principe payé par le cédant, le donateur, et les droits de mutation par celui qui reçoit. Et comme en l’espèce la loi fiscale met en place un régime adapté à compter de 2007, cette opération ne sera pas considérée comme une donation indirecte et ne sera donc pas soumise à ce régime précité. C’est donc uniquement le chef d’entreprise qui sera imposé pour les plus-values au titre de la transmission, et le donataire, sera imposé une seule fois, au titre de cette transmission (et non au titre de la renonciation des héritiers à leur action), aux droits de mutations. Ces deux protagonistes bénéficieront alors de deux régimes de faveur prévus pas les articles 41 et 787 B du Code général des impôts (régime existant avant cette loi fiscale de 2006). Ainsi, concernant les plus-values, le bénéficiaire de la transmission peut opter pour un régime de report d’imposition permettant l’imposition immédiate des plus-values. Il doit alors s’engager à se substituer au paiement de l’impôt s’il ne garde pas les biens reçus pendant au moins cinq ans. Ce régime est valable également si ces ont des parts de société qui sont transmises. Quant à la transmission d’entreprise individuelle, l’exonération est soumise à la condition du transfert de l’intégralité des actifs immobilisés, sous la réserve du retrait de l’immeuble que de donateur conserve et donne à bail au donataire. Le deuxième régime de faveur dont bénéficiera le donataire cette fois, est l’exonération partielle des droits d’enregistrement: exonération de 75% de la valeur de l’entreprise transmise sous conditions. Un autre apport de la loi de finances rectificative pour 2006 peut être applicable aux entreprises. C’est la possibilité de donner les mêmes biens à des bénéficiaires successifs. Ce sont les libéralités "graduelles". Ainsi, avec la réforme, il est possible de transmettre un bien à un premier bénéficiaire, à charge pour lui de le conserver et de le transmettre à son décès à un second bénéficiaire. Le premier bénéficiaire paiera dans un premier temps les droits de mutation sur le bien donné. A son décès l’actif transmis sera taxé d'après le degré de parenté existant entre le donateur et le second bénéficiaire; et le régime fiscal applicable ainsi que la valeur imposable des biens transmis au second bénéficiaire seront déterminées en se plaçant à la date du décès. Mais les droits acquittés par le premier donataire seront imputés sur ceux dus par le second sur les même biens. Enfin, la loi permet de désigner à l’avance la personne chargée d’administrer la succession (mandat à effet posthume), alors qu’auparavant le recours au juge des tutelles était obligatoire pour confier la gestion future d’une entreprise à des héritiers mineurs, au risque que la société soit cédée. Dorénavant, il est possible, par un mécanisme fiduciaire, de confier la gestion de l’entreprise à un tiers de confiance pour le compte de l’héritier. Et ce mandat permet également de protéger à l'avance les enfants incapables. Il est donné pour une période de deux ans renouvelables. Khellil Yasmine