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Le 21 avril 2021

 

Un jugement du 15 mars 2002 a prononcé le divorce de M. F. de O. et de Mme de Oliveira L., tous deux de nationalité portugaise, mariés en France le 5 décembre 1970 sans contrat préalable, et a ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.

Des difficultés s’étant élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, un jugement irrévocable du 21 décembre 2012 a statué sur la composition de la communauté de biens existant entre eux et renvoyé les copartageants devant un notaire pour établir l’acte constatant le partage.

Par acte du 27 novembre 2013, M. F. de O. a assigné Mme de Oliveira L. aux fins de voir dire que la loi applicable à leur régime matrimonial est la loi portugaise et, en conséquence, que celui-ci est la séparation de biens.

Pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par accord procédural pouvant résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable.

Ayant été constaté qu’au cours de la procédure tendant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, les époux chacun assisté par un avocat, ont conclu au regard des codes civil et de procédure civile français, l’arrêt d’appel en a justement déduit que les deux parties ont entendu soumettre la détermination et la liquidation de leur régime matrimonial à la loi française.

La cour d'appel a ainsi caractérisé l’existence d’un accord procédural des parties sur la loi applicable à la détermination de leur régime matrimonial, lequel avait vocation à produire effet tant pour l'instance en partage au cours de laquelle il était intervenu que pour celle, engagée ensuite par l’époux, qui n'en était que la conséquence

Référence: 

- Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 février 2021, RG n° 19-17.028