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Le 10 avril 2008

C’est en des termes limpides que la cour de cassation, réunie en sa chambre commerciale le 4 mars 2008, s’est prononcée sur la nature de la décision du tribunal d’appliquer les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’un débiteur en difficulté. En effet, dans son attendu de principe la haute juridiction décide « que si la décision qui statue sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est susceptible d’appel ou de pourvoi en application de l’article L 661-1 du code de commerce, l’exercice de la faculté par le tribunal ou la cour d’appel d’appliquer à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ». Issue de la réforme du 26 Juillet 2005, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne se présente pas comme une catégorie de procédure collective autonome, mais comme une variante accélérée de la liquidation judiciaire. L’objectif est de clôturer la procédure dans les 12 mois suivants le jugement d’ouverture, sous réserve d’une éventuelle prorogation de 3 mois. Dès lors, l’article L 644-2 prévoit la possibilité pour le juge commissaire d’autoriser de manière globale, le liquidateur à procéder à la vente de gré à gré de l’ensemble des biens désignés dans son ordonnance, dans un délai de 3 mois. Et de manière complémentaire, l’article L 644-3 limite la procédure de vérification des créances à la seule vérification des créances salariales et des créances susceptibles de venir en rang utile. En tant que dispositif nouveau, il est prévu que cette procédure est applicable sur décision du tribunal, afin que celui-ci puisse apprécier l’opportunité de l’application d’une telle procédure « simplifiée ». L’efficacité juridique d’une telle décision est assurée par l’article R 644-1, issu du décret du 23 décembre 2006, qui précise que cette décision est une « mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ». Néanmoins, afin de maintenir un certain cadre légal autour de cette mesure d’administration judiciaire, l’article L 641-2 énumère certaines hypothèses où le tribunal ne pourra pas soumettre le débiteur en difficulté aux règles de la procédure simplifiée. Ce cadre légal tend notamment à réserver la procédure simplifiée aux petites structures, le but du législateur étant d’éviter de porter atteinte aux droits des créanciers par la mise en œuvre d’une procédure trop rapide eût égard à la situation du débiteur. L’article L 641-2 vise alors les hypothèses où l’actif du débiteur comprend un bien immobilier ou lorsque l’entreprise dépasse certains seuils : plus de 5 salariés au cours des 6 derniers mois ou plus de 750 000 € de chiffre d’affaire. Toutefois, en dépit de ces dispositions, l’objet du litige de l’arrêt du 4 mars 2008 portait sur la décision d’un tribunal ordonnant l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à une entreprise dont l’actif comportait un actif immobilier. Dès lors le débiteur concerné entendait contester cette décision contra legem. Mais la cour de cassation n’a admis aucune voie de recours. En effet, en se basant implicitement sur l’article R 644-1 elle qualifie cette décision de mesure d’administration judiciaire, ce qui implique alors nécessairement l’absence de voie de recours. Cette décision sévère et contraire à la volonté première du législateur, semble se justifier par l’idée que cette procédure ne peut présenter de réels inconvénients pour le débiteur soumis à celle-ci, et une volonté sous jacente d’étendre cette procédure dans les prochaines réformes, déjà en cours de réflexion. Laure Vago. Magistère DJCE 2ème année.