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Le 09 juillet 2013
Cette disproportion entraîne la nullité de la clause et son inopposabilité au salarié, qui a alors droit au remboursement des frais réels.
L'employeur est tenu de rembourser les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise. Ces frais donc n'ont pas à être imputés sur la rémunération.

Mais par une clause du contrat de travail il peut être convenu que le salarié prend en charge les frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.

Il faut alors, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail soit chaque mois au moins égale au SMIC.

Dans les deux affaires en référence, les juges ont relevé une disproportion manifeste entre la clause de remboursement et l'activité des salariés, compte tenu du nombre de déplacements à effectuer, du quota de rendez-vous à assurer, de la taille de la zone de prospection, de l'obligation de participer à des réunions, etc. Cette disproportion entraîne la nullité de la clause et son inopposabilité au salarié, qui a alors droit au remboursement des frais réels.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. soc. 20 juin 2013 (pourvois 11-19663 et 11-23071 FSPB)