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Le 07 octobre 2011
Les intimés ne justifiaient d'aucun obstacle matériel à ce partage que le notaire proposait d'ailleurs lui-même dans ses lettres
Le nouvel art.
1361 du Code de procédure civile (CPC), ayant suivi la réforme du droit des successions, dispose que le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 du CPC, c'est-à-dire l'accord de tous les indivisaires, sont réunies, ce qui n'était pas le cas dans l'affaire portée devant la Cour d'appel de Douai.

Dans ces conditions, conformément à l'article 1377 du CPC, le tribunal ne doit ordonner la vente que si les biens ne peuvent pas être facilement partagés ou attribués. Les titres peuvent être aisément partagés entre les co-indivisaires. Les intimés ne justifiaient d'aucun obstacle matériel à ce partage que le notaire proposait d'ailleurs lui-même dans ses lettres. La nécessité de procéder à un partage par souche en raison du décès d'un des héritiers n'est pas de nature à compliquer les opérations.
Référence: 
Référence: - C. A. de Douai, Ch. 1, sect. 1, 5 sept. 2011 (R. G. N° N° 10/06185)