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Le 12 octobre 2006

Un pourvoi dans l'intérêt de la loi a été formé le 23 mai 2006 par le procureur général près la Cour de cassation, sur un arrêt du 15 février 2005, de la Cour d'appel de Toulouse qui a prononcé l'adoption simple, par M. François X et Mme Ouarda Y, épouse X, de l'enfant Hichem X, né le 28 juin 2002 à Zeralda (Algérie), de nationalité algérienne et recueilli par kafala; cette décision est devenue définitive, la déchéance du pourvoi formé à son encontre par le procureur général de Toulouse ayant été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2005. L'auteur du pourvoi rappelle que l'article 370-3, alinéa 2, du Code civil introduit par la loi du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale dispose que: "L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France". Dans l'espèce, l'adoption de l'enfant Hichem X, né en Algérie et résidant en France depuis un an à peine à la date de la décision, ne pouvait donc être prononcée que si la loi algérienne l'autorise. Mais l'article 46 du Code de la famille algérien autorise la kafala, en revanche prohibe l'adoption. En assimilant la kafala à l'adoption simple pour considérer que la loi algérienne autorise l'adoption simple, alors que la kafala ne crée aucun lien de filiation entre l'enfant et les personnes qui le prennent en charge, contrairement à l'adoption simple qui crée ce lien de filiation entre l'enfant et ses adoptants, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse paraît entaché d'une erreur de droit. Tél était la teneur du pourvoi aux termes duquel il a été conclu que le pourvoi, formé dans l'intérêt de la loi, visait à réaffirmer le principe ci-dessus énoncé, qu'il ne posait aucun problème de recevabilité et se trouvait justifié sur le fond. Au visa de l'article 17 de la loi du 3 juillet 1967 et de l'article 370-3, alinéa 2, du Code civil, la Haute juridiction rappelle que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. Elle censure l'arrêt de la Cour d'appel au motif que la loi algérienne interdit l'adoption, que la kafala n'est pas une adoption et que, par ailleurs, l'enfant n'était pas né et ne résidait pas habituellement en France.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 10 octobre 2006 (pourvoi n° 06-15.265), cassation sans renvoi dans l'intérêt de la loi