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Le 14 septembre 2020

 

La perte d’ensoleillement en raison de l’absence d’entretien d’une haie peut être caractéristique d’un trouble anormal du voisinage en raison du préjudice causé par le caractère anormalement envahissant d’une haie dont les branches, par leur amplitude ou leur hauteur, assombrissent la propriété voisine ; l’auteur d’un tel trouble doit le faire cesser et le réparer, même s’il n’a commis aucune faute ni infraction aux lois et règlements.

Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 29 mars 2016 par maître P-Q à la demande des dames X, ainsi que des clichés photographiques produits, que la haie de cyprès litigieuse, qui est implantée à plus de deux mètres de la limite des propriétés, avait atteint une hauteur très importante avant d’être rabattue en août 2017 à une hauteur de sept mètres environ, tel que cela à pu être relevé par l’expert Z en conclusions de son rapport .

Si ce même expert a retenu que la haie est orientée sud-est, que l’ombre portée sur la propriété des dames X n’existe que dans la matinée et que la haie, malgré cette importante hauteur de sept mètres, ne semble pas caractériser un trouble anormal du voisinage comme s étant sans incidence sur l’ensoleillement de la propriété des dames X pendant les après-midis, il ne peut qu’être relevé, ainsi que l’a fait le premier juge, que la privation d’ensoleillement se trouvait nécessairement plus conséquente avant le rabattagede la haie qui a été également conséquent puisqu’il a conduit à en réduire la hauteur pratiquement de moitié .

C’est par des motifs adaptés que le premier juge a retenu que la hauteur et la densité de la haie, avant rabattage, ont formé sur la propriété des dames X une ombre continue durant plusieurs heures, au moins au cours de la matinée, ce qui a excédé les inconvénients normaux du voisinage durant plusieurs années, et a condamné madame A, in solidum avec monsieur B, à payer aux dames X la somme de 3.000 EUR à titre de dommages et intérêts ;

Le jugement dont appel est confirmé de ce chef .

Si l’article 672 du Code civil prévoit la possibilité pour le voisin d’exiger du propriétaire du fonds dont les arbres, arbrisseaux et arbustes sont plantés à moins de deux mètres de la limite des fonds, leur réduction à une hauteur moindre de deux mètres, aucun texte légal n’impose un délai d’entretien d’une haie plantée à plus de deux mètres de la limite des fonds et dont la hauteur dépasse celle de deux mètres .

Il ne peut être présumé pour l’avenir de la renaissance d’un trouble anormal de voisinage en condamnant madame A et monsieur B à faire réaliser, selon une fréquence bisannuelle, des travaux d’entretien et d’élagage de sa haie .

Le jugement dont appel sera donc également confirmé de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 11 septembre 2020, RG n° 19/00158