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Le 27 mars 2020

 

L'erreur commise par la Sarl RCM DIAG Immo dans l’établissement de son certificat de mesurage du 10 août 2010 n’est pas discutable ;  le certificat annonce bien une superficie loi Carrez du lot 67 de 146,81 m² et que le tableau récapitulatif des surfaces mesurées, pièce par pièce, conclut également à une surface de 146,81 m² en incluant, outre les 3 pièces de l’appartement, la cuisine, la salle de bains et l’entrée/dégagement, la chambre de bonne et ses annexes situés pourtant dans le bâtiment d’en face et qui n’avaient pas à y être inclus .

Cette erreur a conduit à certifier dans l’acte de vente une superficie du lot 67 supérieure à la surface effective du lot vendu, la chambre de bonne constituant quant à elle un lot différent, situé dans un bâtiment différent et objet d’un prix distinct ; cette erreur est de nature à engager la responsabilité civile professionnelle de la Sarl RCM DIAG Immo .

La restitution de prix à laquelle M. C B est condamné au profit de l’acquéreur ne constitue pas un préjudice indemnisable ; que le vendeur peut cependant se prévaloir contre le mesureur ayant établi un certificat de mesurage erroné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, d’une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre, sachant que la valeur d’un bien immobilier n’est pas uniquement fonction de sa superficie et que la réduction de prix de l’article 46 n’a pas pour résultat d’obtenir le juste prix du bien vendu mais d’indemniser l’acquéreur qui a pu être trompé en raison de l’information erronée donnée dans l’acte de vente .

En l’espèce, il sera retenu que le bien vendu présentait des qualités d’exception, s’agissant d’un appartement bénéficiant d’une vue panoramique sur la mer et la baie de Monaco, d’une terrasse au niveau du 3e étage mais également d’un solarium et d’une partie habitable de 65,70 m² sur le toit terrasse à usage exclusif, et que ces qualités ont pesé considérablement dans la négociation du prix, l’acquéreur acceptant de payer une indemnité complémentaire de 250. 000 EUR au syndicat des copropriétaires pour obtenir la "régularisation" de cette construction sur le toit ; qu’eu égard toutefois à l’importance du différentiel de superficie (plus de 10 m²), il doit être considéré que la perte de chance pour M. C B de vendre au même prix pour une superficie de 135,82 m² au lieu de celle de 146,81 m² déclarée, doit être fixée à hauteur de 20 % et que le préjudice subi s’évalue donc à 159 698 EUR x 20% = 31. 939,60 EUR, arrondi à 32. 000 EUR.

La Sarl RCM DIAG Immo et la société GAN Assurances seront donc condamnées in solidum à verser cette somme de 32 .000 euros EURà M. C B en réparation de son préjudice .

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 10 mars 2020, RG n° 18/06435