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Le 16 septembre 2021

 

L'appentis est présent sur la propriété de Mme Le P.

Cet appentis préexistait à l'acquisition des lieux par Mme Le P. et ne suscitait alors aucune plainte de la part de Mme L. qui en connaissait pourtant parfaitement l'existence.

Pour soutenir que cet appentis est désormais à l'origine d'un trouble anormal de voisinage constitué par une "gène esthétique" et en réclamer la démolition, Mme L. allègue un 'aménagement' de cet ouvrage dont elle ne précise pas la nature et dont l'existence même ne ressort aucunement du rapport d'expertise rédigé par le cabinet Polyexpert. En effet, ce rapport mentionne seulement que l'un des pieds d'appui de l'appentis repose sur un petit muret dont la propriété est revendiquée par Mme L.. À ce propos, il y a lieu de constater que, dans le dispositif de ses écritures d'appel, Mme Le P. s'engage à remédier à cet état de fait.

Certes, par jugement du 22 octobre 2020, devenu définitif, le Tribunal d'instance de Brive a homologué le plan de bornage situant le muret dans la propriété de Mme L. Pour autant, la reconnaissance de son droit de propriété sur le muret -droit qu'elle a toujours revendiqué- ne saurait conduire à faire droit à la demande de Mme L. tendant à la démolition de l'appentis alors que celle-ci a expressément déclaré à l'expert du cabinet Polyexpert qu'elle acceptait l'état actuel de cette construction sous réserve du maintien du dispositif brise-vue installé par Mme Le P. (cloison en caillebotis doublé d'une toile), dispositif dont il n'est n'est pas prétendu qu'il aurait été modifié ou enlevé.

En l'état de l'acceptation par Mme L. de cet appentis, la présence de cet ouvrage ne peut être à l'origine pour elle d'un trouble de vue justifiant sa démolition ou l'octroi de dommages-intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 2 septembre 2021, RG, n° 19/00791