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Le 06 juin 2021

 

Le preneur a agi en responsabilité à l'encontre du propriétaire bailleur pour un manquement à son obligation de délivrance et de jouissance paisible, lui reprochant la désertification de la galerie commerciale.

En cause d'appel la société bailleresse qui conclut à l'irrecevabilité de l'action du preneur se prévaut des articles 4 et 16 du contrat de bail qui constituent selon elle une clause de non-recours.

L'article 16 du bail stipule que : "le preneur déclare avoir apprécié par lui-même et sous sa propre responsabilité, la commercialité du centre commercial et reconnaît que le bailleur n'est tenu à aucune obligation de résultat dans le cadre de ses actions de promotion et d'animation commerciale. En conséquence, le preneur dégage le bailleur de toute responsabilité à cet égard".

La cour d'appel relève que le jugement entrepris pour statuer sur la recevabilité de la demande du preneur a visé les clauses 4 et 5 du bail dont il a reproduit la teneur et en a déduit à juste titre que le preneur a renoncé à tout recours en responsabilité ou en réclamation contre le bailleur pour l'état du local lors de sa livraison, ou en cas de changement dans l'objet des activités des commerces voisins, mais non à mettre en jeu la responsabilité de ce dernier pour manquement à ses obligations de délivrance, de jouissance paisible et d'entretien tout au long du bail.

La clause 16 du bail, ne fait que rappeler que le bailleur n'est tenu à aucune obligation de résultat quant à la promotion et à l'animation du centre, ce qui ne signifie pas qu'il ne serait pas tenu à une obligation de moyens. Dans ces conditions, cette clause ne rend pas irrecevable l'action en justice du preneur.

En conséquence l'action du preneur est recevable.

Le bail ne contenant aucune obligation particulière quant à la commercialité du centre commercial ou au nombre de commerces devant exister, il convient d'adopter, faute d'éléments nouveaux en cause d'appel, la motivation du jugement entrepris qui a procédé à un rappel des clauses du bail et des dispositions légales et après avoir analysé lesdites clauses et les pièces produites aux débats en a déduit à juste titre que si le centre a présenté en 2017 un taux de vacances important, le bailleur a fait preuve de diligence en maintenant à un bon niveau d'entretien les parties communes du centre, en confiant un mandat de recommercialisation à la société ALTAREA et en justifant de la signature de baux, le cas échéant renouvelés, avec des enseignes nationales et/ou portant sur des cellules jusque là inoccupées ; que dès lors, la preuve d'un manquement de la société PREIM RETAIL 1 à ses obligations n'est pas rapportée et les demandes de la société SOPA tendant à bénéficier d'une exception d'inexécution du bail aux torts de la bailleresse doivent être rejetées.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 2 Juin 2021, RG n° 19/11168