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Le 07 février 2012
C'est la partie testamentaire proprement dite qui doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins
Il était demandé la nullité d'un testament authentique notarié):
- 1/ La formule "aux lieux et date indiqués en tête des présentes" était stéréotypée et ne remplissait pas l'exigence de l'article 6 du décret n°71-941 du 26 nov. 1971, s'agissant de la mention du lieu où l'acte a été passé, parce qu'elle renvoyait à une précédente mention.
- 2/ Le fait que l'acte soit en partie dactylographié et non entièrement dicté au notaire par le testateur paraissait contraire aux art. 971 et 972 du Code civil.
La cour d'appel a rejeté la demande deux héritiers contestataires.
La mention finale de l'acte litigieux, énonçant que celui-ci avait été passé "au lieu et date indiqués en tête des présentes", renvoie au paragraphe initial qui indique le lieu de la résidence du notaire instrumentaire, d'où les juges ont déduit que la localisation de l'acte était certaine. Par ailleurs, la cour d'appel a énoncé que c'est la partie testamentaire proprement dite qui doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en a été donné lecture. Le testament litigieux avait été établi conformément aux exigences des textes précités.
La Cour de cassation approuve et rejette les pourvois.
Il était demandé la nullité d'un testament authentique notarié):
- 1/ La formule "aux lieux et date indiqués en tête des présentes" était stéréotypée et ne remplissait pas l'exigence de l'article 6 du décret n°71-941 du 26 nov. 1971, s'agissant de la mention du lieu où l'acte a été passé, parce qu'elle renvoyait à une précédente mention.
- 2/ Le fait que l'acte soit en partie dactylographié et non entièrement dicté au notaire par le testateur paraissait contraire aux art. 971 et 972 du Code civil.
La cour d'appel a rejeté la demande deux héritiers contestataires.
La mention finale de l'acte litigieux, énonçant que celui-ci avait été passé "au lieu et date indiqués en tête des présentes", renvoie au paragraphe initial qui indique le lieu de la résidence du notaire instrumentaire, d'où les juges ont déduit que la localisation de l'acte était certaine. Par ailleurs, la cour d'appel a énoncé que c'est la partie testamentaire proprement dite qui doit être dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en a été donné lecture. Le testament litigieux avait été établi conformément aux exigences des textes précités.
La Cour de cassation approuve et rejette les pourvois.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 1er févr. 2012 (pourvoi n° 10-31.129 F P P+B+I), rejet