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Le 20 mars 2013
Les variations de valeur des biens immobiliers pendant le cours du règlement d'une succession sont des aléas possibles dans ce genre de situation
Le principe selon l'art. 829 du Code Civil (alinéas 1 et 2) est celui de l'estimation à la date de la jouissance divise, {{laquelle doit être la plus proche du partage.}}

L'alinéa 3 prévoit une possibilité pour le juge de retenir une date antérieure si cela est plus favorable pour l'égalité du partage.

Il peut être observé que les quelques éléments du dossier sur la durée des discussions avant l'engagement de la procédure ne permettent guère d'imputer ce temps à tel ou tel cohéritier.

{{Les variations de valeur des biens immobiliers pendant le cours du règlement d'une succession sont des aléas possibles dans ce genre de situation}}. Ce règlement n'est pas encore à son terme et ces variations peuvent encore évoluer, dans tel ou tel sens. L'appréciation de la valeur d'une succession doit se faire en fonction de l'ensemble des éléments la composant et non pas uniquement de la valeur des immeubles, d'autant qu'en l'espèce il existe aussi des comptes de titres. Par ailleurs, il n'y a pas à distinguer une date pour les immeubles d'une autre pour le reste de la masse successorale.

Ainsi et d'une manière plus générale, il n'apparaît pas en l'occurrence que le principe d'égalité doive conduire à user de la faculté prévue à l'alinéa 3 de l'art. 829 du Code civil et à déroger au principe que cet article définit dans ses deux premiers alinéas.
Référence: 
Référence : - Cour d'appel de Limoges, Ch. Civ., 31 janv. 2013 (N° de RG: 12/00245), infirmation partielle