Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 17 juin 2021

 

Suivant contrat de travail à durée indéterminée (CDI) du 5 novembre 2007 au nom du restaurant "Le Lacydon", Mme Alice C. F. a été embauchée en qualité de femme de ménage.

Considérant avoir travaillé pour le compte personnel de M. Jean R. et de Mme Brigitte D. épouse R. et non de leurs différents restaurants dont les noms figurent sur ses contrats de travail successifs, Mme C. F. leur a remis sa démission en main propre le 9 novembre 2017.

Le 16 janvier suivant, par l'intermédiaire de son conseil, elle a fait savoir que cette démission serait en réalité due au comportement frauduleux de ses employeurs qui l'aurait déclarée comme travaillant pour leur restaurant alors qu'en réalité elle travaillait exclusivement à leur domicile.

Elle a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir juger que sa démission devra produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation des époux R. au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 16 octobre 2018, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Par déclaration du 26 novembre suivant, Mme C. F. a interjeté appel de cette décision.

Si les différents contrats de travail de la salariée, femme de ménage, ont été établis au nom des restaurants dont deux époux sont les dirigeants, elle justifie avoir en réalité travaillé à leur domicile. Elle produit en effet un certificat d'hébergement signé d’un des deux époux indiquant qu'elle était domiciliée dans une chambre de bonne au-dessus de leur propre appartement, différents documents administratifs mentionnant cette adresse ainsi qu'une attestation détaillée d’une autre salariée affirmant qu'elle travaillait sur place comme employée de maison et non dans les restaurants, l'auteur de cette attestation précisant avoir été elle-même rémunérée par un restaurant, propriété des dirigeants, alors qu'en réalité, elle travaillait au domicile de leur fille. La salariée souligne également que sa lettre de démission a été remise en main propre aux deux époux qui y sont mentionnés comme étant ses employeurs et qu'elle vise la convention collective des salariés du particulier employeur et non celle des hôtels, cafés et restaurants. Elle indique en outre que la société n'a pas démenti ces différentes mentions lorsqu'elle a pris acte de sa démission. En outre, les dirigeants ne justifient pas de la réalité d’une prestation de travail de la salariée pendant plus de dix années à hauteur de 39 heures par semaine dans leurs différents restaurants. L'existence d'une relation de travail salarié entre la salariée et le couple est donc avérée.

Le fait pour un couple de dirigeants d’une société gérant des restaurants de mettre délibérément en place un contrat de travail fictif avec un de leurs restaurants pour ne pas déclarer l'activité réelle de la salariée, femme de ménage, à leur domicile démontre le caractère intentionnel du travail dissimulé. Les deux époux qui étaient les réels employeurs de la salariée n'ont pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche de leur salariée, la matérialité des faits étant ainsi avérée. La salariée a donc droit au versement de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 16.199 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 4, 14 avril 2021, RG n° 18/13384