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Le 14 septembre 2007

Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'égard d'un salarié a uniquement le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Un salarié, qui effectuait un travail de maintenance sur une chaudière, a été brûlé par un jet de vapeur provoqué par la rupture d'une vanne qu'un collègue voulait seulement resserrer. Le lendemain, le salarié décédait des suites de ses blessures. La demande de son épouse, qui demandait que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue, a été rejetée. La veuve, déboutée en appel, a soutenu à l'appui de son pourvoi que la faute d'un préposé de l'employeur est sans incidence sur l'existence de la faute inexcusable; qu'en effet, selon elle, il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident survenu au salarié alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Aussi en écartant la faute inexcusable de l'employeur en raison de la faute commise par l'un de ses préposés, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation; elle rejette le pourvoi. Les juges ont relevé que l'opération de maintenance était une opération banale et habituelle, que la manoeuvre opérée par le collègue du salarié était impensable et sa dangerosité si évidente que cela paraissait impossible à imaginer. Dans ces circonstances, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel s'était trouvé exposé son salarié.Référence: - Cour de cassation, 2e Chambre civ., 3 mai 2007 (Pourvoi N° 06-10.083), rejet du pourvoi