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Le 27 mars 2020

 

L’art. 1025 du Code civil prévoit que le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile pour veiller ou procéder à l’exécution de ses volontés. Selon l’art. 1032 du même code, la mission de l’exécuteur testamentaire prend fin au plus tard deux ans après l’ouverture du testament, sauf prorogation par le juge.

En l’espèce, vu le testament olographe du 3 octobre 2011, le président du Tribunal de grande instance d’Epinal a, par ordonnance du 19 juillet 2012, envoyé M. J-K Y en possession en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de Mme Z A. Cette ordonnance est intervenue dans le délai de deux ans à compter du 11 février 2012, date du dépôt du testament au rang des minutes de Me Perot, notaire, date qui constitue également celle de son ouverture.

Par ordonnance du 17 mars 2014, le président du TGI d’Epinal a prorogé d’un an, à compter de sa décision, la mission de M. Y. Deux autres ordonnances des 18 mars 2015 et 30 septembre 2016 ont prorogé, jusqu’à la fin de la procédure d’appel, subsidiairement pendant une durée d’un an, la mission de M. Y. Celui-ci doit donc être considéré comme toujours investi de la mission que Mme Z A lui avait confiée dans son testament.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 24 mars 2020, RG n° 18/02195