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Le 26 septembre 2006

Un M. avait fait un testament-partage entre ses trois enfants, par acte notarié. A son décès, l'exécution du testament-partage authentique ayant donné lieu à des difficultés entre ses héritiers, sa veuve est convenue d'un protocole d'accord avec ses trois enfants. Le protocole d'accord a été fait par acte sous seing privé; il comprenait diverses dispositions, en particulier il était prévu que les biens propres de la veuve feraient l'objet de donations-partages. Après avoir rappelé que la donation-partage ne peut être réalisée que par acte notarié, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré la liquidation de la succession conformément au protocole d'accord. Elle le fait sur le fondement des articles 931 et 1075 du Code civil imposant la forme authentique pour les donations et les donations-partages. La Cour de cassation dit que la stipulation du protocole portant sur la donation-partage relative aux biens attribués à l'un des enfants de Mme s'inscrivait dans le cadre de deux donations-partages constituant aux termes mêmes de l'accord un seul acte représentant une seule masse de biens données par Mme. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006...€- Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 janvier 2006 (pourvoi n° 02-17.656), cassation partielle€€