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Le 02 décembre 2006

Deux personnes sont associées dans deux SNC (SNC 1 et SNC 2), et dans lesquelles elles ont consenties des avances en compte courant. Elles passent un premier acte sous seing privé (qui sera enregistré par la suite et soumis aux droits d’enregistrement) au titre duquel le vendeur consent à céder à l’acheteur les parts qu’il détient dans la SNC 1. Le prix de la cession est constitué du prix des parts sociales mais également du règlement par l’acheteur du compte courant créditeur du vendeur sur la SNC 1. De plus, elles passent, le même jour, un second acte (qui restera non enregistré) au titre duquel « il était prévu que devrait être affectée à chacun des associés sa quote-part de bénéfices au 31 juillet 1997 dans chacune des SNC » prévoyant ainsi que les sommes dues par l’acheteur au vendeur (au titre du premier acte) seraient réglées par la seule inscription au crédit du compte courant débiteur du vendeur ouvert dans la SNC 2 et par le débit du compte courant de l’acheteur dans cette même société. L’administration fiscale effectue un redressement des droits d’enregistrement et inclut dans la base imposable la quote-part de bénéfices affectée au vendeur. La Cour de cassation avalise cette position en retenant que l’engagement souscrit par l’acheteur emportait pour lui l’obligation de supporter le paiement de cette quote-part puisque les bénéfices n’étaient pas acquis au moment de la cession et que cette charge supplémentaire acceptée par l’acheteur était « une contrepartie négociée » au contrat de cession, devant donc être intégrée au prix. Il est ainsi rappelé que les dividendes d’une société n’existent juridiquement que sous une double condition: la réalisation par la société d’un résultat bénéficiaire et la décision de l’assemblée générale de distribuer ce résultat aux associés (art. L232-12 C.com) Le versement d’acompte de dividendes est possible mais soumis aux conditions de l’article L232-12 al 2 C.com Le non respect de ces conditions sera sanctionné par la qualification du bénéfice en une évaluation anticipée des résultats et « par la même une estimation de la capacité de la société à dégager des bénéfices » et non comme un dividende juridique. Source:04-17.486 Arrêt n° 1344 du 28 novembre 2006 Cour de cassation - Chambre commerciale Nicolas BOURRIER Magistère DJCE