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Le 24 juin 2005

L'usufruitier universel ou à titre universel est tenu de contribuer aux dettes dans les proportions et de la manière indiquées aux articles 612 et 767 du Code civil et si le créancier a le droit de le poursuivre directement dans ces limites, ce créancier n'en conserve pas moins celui de poursuivre directement l'héritier comme il aurait poursuivi le défunt. Un Monsieur avait bénéficié de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (FNS). Il laissait sa veuve avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale et à laquelle il avait fait donation de ses biens. Au décès, la veuve avait opté pour la totalité de la succession en usufruit. Le défunt laissait en outre sa fille. L'actif de la succession a été évalué à 279.382 F. La Caisse régionale d'assurance maladie a réclamé à la fille le remboursement de 29.389 F représentant la part excédant le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a limité le montant dû par la fille à 14.691 F en retenant que l'intéressée qui avait hérité de la moitié de l'actif successoral ne devait verser que la moitié du montant de la dette. La Cour de cassation censure le jugement. Elle dit qu'il résulte de la combinaison des articles 612 et 767 du Code civil que "si l'usufruitier universel ou à titre universel est tenu de contribuer aux dettes dans les proportions et de la manière indiquée par ces textes et si le créancier a le droit de poursuivre directement dans ces limites, ce créancier n'en conserve pas moins celui de poursuivre directement l'héritier comme il aurait pu poursuivre le défunt sauf tel recours que de droit de sa part", et qu'en statuant ainsi alors que la caisse était bien fondée à poursuivre contre la fille le remboursement des arrérages de l'allocation supplémentaire versés à son père, le tribunal a violé les articles susvisés. La dette d'aide sociale n'était pas divisible. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour de cassation, 2e chambre civ., 18 janvier 2005