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Le 30 mars 2007

Selon l'article 15-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, loi tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Il semble bien que dans la décision relatée ci-dessous, la juridiction a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas. La Cour d'appel de Paris dit que l'offre de vente qui ne mentionne pas quels sont les accessoires visés, alors que le bail d'habitation porte sur un appartement de trois pièces et une cave, est, compte tenu de l'absence d'adéquation entre les biens loués et les biens offerts à la vente, équivoque, donc que l'objet de la vente se trouve par là même indéterminée. Cette imprécision, le défaut de mention de la cave, cause un grief aux locataires dans la mesure où, étant source d'incertitude, elle les a empêchés d'apprécier la pertinence de l'offre en toute connaissance de cause. Il s'ensuit que pour ce seul motif, le congé est nul. Il est difficile d'être d'accord avec cette rigueur. Il semble qu'il devrait être présumé que le congé étant donné pour le bien loué, l'offre de vente porte sur le même bien, sans qu'il soit besoin de le désigner. So. DEGLO, ONBRéférence: - Cour d'appel de Paris, 6e Chambre, sect. C, 3 octobre 2006