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Le 30 mars 2005

Pour prononcer le divorce de M. X à ses torts exclusifs, la cour d'appel, après avoir constaté que ce dernier qui s'opposait à titre principal, à la demande de son épouse, demandait, à titre subsidiaire, l'application de l'article 248-1 du Code civil, en raison du comportement injurieux de son épouse, a retenu que les griefs invoqués par Mme Y à l'encontre de son mari étaient établis et justifiaient le prononcé du divorce aux torts dudit mari et que la demande de ce dernier au titre de l'article 248-1 du Code civil devait être rejetée, Mme Y s'y opposant. Au visa de l'article 242 du Code civil, la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions la décision de la cour d'appel disant qu'en statuant ainsi, alors que le rejet de la demande fondée sur l'article 248-1 du Code civil en raison du refus de l'épouse ne dispensait pas la cour d'appel d'examiner les griefs invoqués par M. X à l'appui de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. La demande reconventionnelle fondée sur l'article 248-1 vaut aussi demande reconventionnelle en divorce pour faute et le rejet de la demande tendant à ne pas énoncer les torts ne dispense pas d'examiner les torts de l'époux; s'ils sont établis, ils doivent entraîner le prononcé du divorce aux torts partagés. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 30 novembre 2004 (pourvoi n° 02-17.938), cassation
@ 2004 D2R SCLSI pr