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Le 07 avril 2021

Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 octobre 2018), Mme Eugénie T. épouse E., a saisi en mars 1992 un tribunal de première instance d'une demande de reconnaissance de propriété par usucapion de plusieurs terres, dont la [...], dans l'archipel des Itamotu, en ajoutant à sa possession celle de son père, M. C. Teagai, dit Siko.

Par un jugement du 9 novembre 1994, le tribunal de première instance a débouté Mme Eugénie T. de sa demande.

Par un arrêt du 22 février 2007, une cour d'appel a confirmé cette décision.

Par un arrêt du 23 novembre 2010 (3 Civ., 23 novembre 2010, pourvoi n 09-12.950), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme Eugénie T.

Le 8 novembre 2010, M. C. Teagai, dit Siko, a saisi un tribunal de première instance aux fins de se voir reconnaître la propriété par prescription trentenaire de la terre Paturoa 7.

C. Teagai, dit Siko, est décédé en cours d'instance. Mme Eugénie T. et M. William T., sont intervenus volontairement à l'instance, en qualité d'ayants droit de C. Teagai, ainsi que Mme Tahia B., petite-fille de Mme Eugénie T..

Par un jugement du 14 mai 2014, le tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme Tahia B., déclaré recevable celles de Mme Eugénie T. et de M. William T., et a débouté ces derniers de leur demande de voir déclarer les ayants droit de C. Teagai, dit Siko, propriétaires par prescription de la terre Paturoa 7.

Mme Eugénie T., Mme Tahia B., ainsi que M. Narai T., M. Omera T., en leur qualité d'ayants droit de William T., décédé, et M. Siko T., en sa qualité d'ayant droit de Kaitua T., tous ayants droit de C. Teagai, dit Siko, ont relevé appel de ce jugement.

L'arrêt d'appel énonce que, dans le contexte particulier de la Polynésie et dans le cadre des revendications de propriété par prescription trentenaire, il ne peut pas être admis que chaque membre de la famille vienne à son tour revendiquer une usucapion trentenaire sur la base d'une même occupation familiale dès lors qu'il s'agirait de soumettre sans fin les mêmes faits d'occupation à l'appréciation des tribunaux, bien que la chose demandée soit la même et que la demande soit fondée sur la même cause.

La seconde demande n'étant pas formée entre les mêmes parties ni en la même qualité, la cour d'appel a violé l'article 1355 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, 2e chambre, 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.666