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Le 13 mai 2004

Selon l'article R. 443-7-1 du Code de l'urbanisme, la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping doit, lorsque le projet comporte 200 emplacements ou plus, être accompagnée d'une étude d'impact et, si le nombre d'emplacements prévus est inférieur à 200, d'une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du décret du 12 octobre 1977. Il résulte de ces dispositions que la notice jointe à une demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping de moins de 200 emplacements, si elle n'est pas soumise à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, applicable aux études d'impact, doit cependant indiquer les incidences éventuelles du projet sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération satisfait aux préoccupations d’environnement qu'énonce l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976. Alors que le projet ayant fait l'objet de l'autorisation contestée consiste à porter de 100 à 181 emplacements la capacité d'un terrain de camping, à proximité du rivage de la mer, la notice d'impact figurant dans le dossier de la demande d'autorisation d'extension se borne à décrire l'opération envisagée en ajoutant seulement que celle-ci s'intégrera dans un projet ultérieur plus vaste et que des végétaux seront plantés sur le terrain. Elle ne fournit donc aucune indication relative aux conséquences sur l'environnement des nouvelles conditions de fonctionnement du camping, notamment en matière de rejets des eaux usées, lesquels sont susceptibles d'affecter la protection des espaces naturels environnants, compte tenu de l'afflux supplémentaire de population qu'entraînera l'extension projetée. Cette notice d’impact ne répondant pas aux exigences des dispositions précédemment rappelées, il s'ensuit que l'autorisation d'extension est entachée d'illégalité. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CURBAN&art=R...¤- Code de l'urbanisme, article R. 443-7-1¤¤ - Cour administrative d'appel de Nantes, 15 octobre 2002, req. n° 00NT636 et 00NT663