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Le 20 avril 2021

 

L'article 829 du Code civil énonce : «qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divice à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité».

M. Etienne M. et la SELARL B. Charles, ès qualités de mandataire liquidateur de ce dernier, demandent à la cour de fixer la date de jouissance divise au 6 décembre 2007, date préconisée par maître R., notaire liquidateur, et correspondant au prononcé de l'arrêt par lequel la cour a statué sur l'appel relevé du jugement du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 17 février 2006 ordonnant notamment l'attribution préférentielle d'un certain nombre d'immeubles de la succession au profit de M. Etienne M. et ordonnant le partage en nature de la nue-propriété de deux parcelles objet de la donation du 10 mars 1989, la juridiction du second degré ayant uniquement fait un sort à part de la parcelle ZM n°15 [...], infirmé de ce chef le jugement et attribué à titre préférentiel à l'intéressé la superficie de 26 ha 77 a prise sur cette parcelle.

Le propos de l'appelant consiste essentiellement à soutenir que les parcelles ayant déjà été largement réparties entre les deux frères, notamment du chef des biens objet de l'attribution préférentielle, la question de l'évaluation des biens importe finalement peu dans la mesure où chaque partie dispose depuis de la jouissance divise des lots attribués.

M. Etienne M. ajoute que c'est l'obstruction systématique de M. Michel M. et de leur mère qui explique qu'après bientôt 30 ans depuis le décès de leur auteur, le partage n'est toujours pas prononcé, ce qui n'est pas de son fait.

M. Michel M., qui s'insurge contre toute idée d'un accord entre les parties pour fixer cette date de jouissance divise, rappelle que l'attribution préférentielle n'a pas vocation à transmettre la propriété du bien attribué, laquelle n'est acquise qu'une fois le partage définitivement prononcé, seul le partage emportant effet déclaratif.

La cour fait le constat à la lecture des écritures des parties mais aussi du projet d'acte de partage tel que rédigé par maître R. que si cet officier ministériel mentionne dans l'acte que les parties fixent «d'un commun accord» la jouissance divise au 6 décembre 2007, force est de relever que MM. Etienne et Michel M. s'opposent catégoriquement sur cette question, le projet d'acte de partage sus-visé étant sans portée puisqu'il n'a jamais été signé par les deux co-indivisaires.

Il s'ensuit que le principe de la fixation de la jouissance divise à la date la plus proche possible du partage s'impose, sauf à la partie qui sollicite cette fixation à une date plus ancienne de démontrer que ce choix apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

M. Etienne M. ne développe pas particulièrement cet aspect utile du débat, son propos consistant davantage à soutenir que la question doit au contraire être relativisée et que l'évaluation plus récente de certains biens à partager est de fait sans portée pour les parcelles qui ont déjà fait définitivement l'objet d'un attribution préférentielle.

En toute hypothèse, la partie appelante ne s'empare pas de cette question de la réalisation plus favorable de l'égalité entre les copartageants pour justifier la fixation de la jouissance divise à une date plus ancienne si bien qu'il n'est pas justifié de la reporter au 6 décembre 2007.

Le jugement déféré est ainsi confirmé en ce qu'il fixe la date de jouissance divise au jour du partage.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, 1re chambre civile, 2e section, 2 avril 2021, RG n° 20/00645