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Le 19 février 2021

 

Les dessins d'artistes ont été offerts à une personne qui en a revendu la plupart. Lors d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la donataire et son époux, dans un entretien avec le vérificateur et par courrier, ont justifié des flux financiers sur leur compte bancaire par la vente de ces dessins d'artistes et, pour répondre à une demande de l'administration fiscale, ont déposé une déclaration dedons manuels. L’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification en matière de droit d'enregistrement, qu'ils ont contestée.

D'une part, l'article 635 A du Code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, dispose que la déclaration des dons manuels supérieurs à 15.000 EUR visés à l'article 757 du CGI doit être réalisée dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle ce don a été révélé lorsque cette révélation est la conséquence d'une réponse du donataire à une demande de l'administration ou d'une procédure de contrôle fiscal. Ayant retenu que la lettre de la donataire et son époux, qui révélait l'existence de dons manuels à l'administration fiscale, était une réponse à une demande formulée par celle-ci à l'occasion d'une vérification de la situation personnelle du couple, la cour d'appel en a exactement déduit que la réponse des contribuables valait révélation au sens des articles 635 A et 757 du CGI.

D'autre part, l'arrêt énonce que l'administration fiscale peut notifier des rappels de droits d'enregistrement en se fondant sur des renseignements recueillis au cours d'un examen contradictoire d'une situation fiscale personnelle, y compris dans le cas où la date du fait générateur ne concerne pas la période vérifiée ; il relève que c'est au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de la donataire et de son époux que l'administration fiscale a recueilli des éléments pouvant justifier des redressements en matière de droits d'enregistrement.

La cour d'appel a pu en déduire que l'administration fiscale n'avait pas commis de détournement de procédure.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 4 mars 2020, RG n° 18-11.120